LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 130 S paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité
(3),
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 3626/82 (4) a mis en vigueur
dans la Communauté, depuis le 1er janvier 1984, la convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction; que l'objectif de cette convention est de protéger les espèces
menacées de faune et de flore par le contrôle du commerce international des
spécimens de ces espèces;
(2) considérant qu'il importe de remplacer le règlement (CEE) n° 3626/82
afin de mieux protéger les espèces de faune et de flore sauvages, menacées
par le commerce ou susceptibles de l'être, par un règlement tenant compte
des connaissances scientifiques acquises depuis son adoption et de la
structure actuelle des échanges; que, en outre, la suppression des contrôles
aux frontières internes résultant du marché unique nécessite l'adoption de
mesures de contrôle du commerce plus strictes aux frontières externes de la
Communauté en imposant un contrôle des documents et des marchandises au
bureau de douane frontalier d'introduction;
(3) considérant que les dispositions du présent règlement ne préjugent
pas des mesures plus strictes pouvant être prises ou maintenues par les
États membres, dans le respect du traité, notamment en ce qui concerne la
détention de spécimens d'espèces relevant du présent règlement;
(4) considérant qu'il importe de définir des critères objectifs pour
l'inscription des espèces de faune et de flore sauvages aux annexes du
présent règlement;
(5) considérant que la mise en oeuvre du présent règlement nécessite
l'application de conditions communes pour la délivrance, l'utilisation et la
présentation des documents liés à l'autorisation d'introduction dans la
Communauté, d'exportation ou de réexportation hors de la Communauté de
spécimens des espèces couvertes par le présent règlement; qu'il importe
d'arrêter des dispositions spécifiques concernant le transit de spécimens
par la Communauté;
(6) considérant qu'il revient à un organe de gestion, de l'État membre de
destination, aidé de l'autorité scientifique de cet État membre, et, le cas
échéant, en prenant en considération tout avis du groupe d'examen
scientifique, de statuer sur les demandes d'introduction des spécimens dans
la Communauté;
(7) considérant qu'il est nécessaire de compléter les dispositions en
matière de réexportation par une procédure de consultation, afin de limiter
les risques d'infractions;
(8) considérant que, pour garantir une protection efficace des espèces de
faune et de flore sauvages, des restrictions supplémentaires à
l'introduction de spécimens dans la Communauté et à leur exportation hors de
la Communauté peuvent être imposées; que ces restrictions peuvent être
complétées pour les spécimens vivants, au niveau communautaire, par des
restrictions à la détention ou à la circulation dans la Communauté de tels
spécimens;
(9) considérant qu'il importe de prévoir des dispositions spécifiques
applicables aux spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits
artificiellement, aux spécimens faisant partie des effets personnels ou
domestiques, ainsi qu'aux prêts, donations ou échanges à des fins non
commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques
reconnus;
(10) considérant qu'il est nécessaire, dans le but d'assurer la
protection la plus complète possible des espèces couvertes par le présent
règlement, de prévoir des dispositions visant à contrôler dans la Communauté
le commerce et la circulation ainsi que les conditions d'hébergement des
spécimens; que les certificats délivrés au titre du présent règlement, qui
contribuent au contrôle de ces activités, doivent faire l'objet de règles
communes en matière de délivrance, de validité et d'utilisation;
(11) considérant que des mesures doivent être prises afin de minimiser
les effets négatifs sur les spécimens vivants de leur transport à
destination, en provenance ou à l'intérieur de la Communauté;
(12) considérant que, pour assurer des contrôles efficaces et faciliter
les procédures douanières, il importe de désigner des bureaux de douane
disposant d'un personnel qualifié qui sera chargé de l'accomplissement des
formalités nécessaires et des vérifications correspondantes lors de
l'introduction de spécimens dans la Communauté, en vue de leur donner une
destination douanière au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du
12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5), ou lors
de leur exportation ou de leur réexportation hors de la Communauté; qu'il
convient, également, de disposer d'installations garantissant que les
spécimens vivants sont conservés et traités avec soin;
(13) considérant que la mise en oeuvre du présent règlement nécessite
également la désignation par les États membres d'organes de gestion et
d'autorités scientifiques;
(14) considérant que l'information et la sensibilisation du public,
notamment aux points de passage en frontière, sur les dispositions du
présent règlement est de nature à faciliter le respect desdites
dispositions;
(15) considérant que, pour assurer une application efficace du présent
règlement, les États membres doivent veiller attentivement au respect de ses
dispositions et, à cette fin, coopérer étroitement entre eux et avec la
Commission; que cela suppose une communication des informations relatives à
la mise en oeuvre du présent règlement;
(16) considérant que la surveillance du volume des échanges concernant
les espèces de faune et de flore sauvages couvertes par le présent règlement
revêt une importance cruciale pour l'évaluation des effets du commerce sur
l'état de conservation des espèces; qu'il convient de rédiger des rapports
annuels détaillés, selon un mode de présentation uniforme;
(17) considérant que, pour garantir le respect du présent règlement, il
importe que les États membres sanctionnent les infractions de manière
adéquate et appropriée à la nature et à la gravité de l'infraction;
(18) considérant qu'il est essentiel d'établir une procédure
communautaire permettant d'adopter les dispositions d'application et les
modifications des annexes du présent règlement dans un délai acceptable;
qu'il convient de créer un comité en vue d'assurer une coopération étroite
et efficace, dans ce domaine, entre les États membres et la Commission;
(19) considérant que, compte tenu des multiples aspects biologiques et
écologiques à prendre en compte lors de la mise en oeuvre du présent
règlement, il importe de créer un groupe d'examen scientifique dont les avis
seront communiqués par la Commission au comité et aux organes de gestion des
États membres, afin de les aider dans leurs prises de décisions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier : Objet
L'objectif du présent règlement est de protéger les espèces de faune et
de flore sauvages et d'assurer leur conservation en contrôlant leur commerce
conformément aux articles suivants.
Le présent règlement s'applique dans le respect des objectifs, principes
et dispositions de la convention définie à l'article 2.
Article 2 : Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «comité»: le comité du commerce de la faune et de la flore sauvages
institué au titre de l'article 18;
b) «convention»: la convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES);
c) «pays d'origine»: le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou
prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit
artificiellement;
d) «notification d'importation»: la notification faite par l'importateur,
son agent ou son représentant, au moment de l'introduction dans la
Communauté d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes C et D, sur un
formulaire prescrit par la Commission selon la procédure prévue à l'article
18;
e) «introduction en provenance de la mer»: l'introduction directe dans la
Communauté de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n'étant pas sous la
juridiction d'un État, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer
et les fonds et le sous-sol marins;
f) «délivrance»: l'exécution de toutes les procédures nécessaires à la
préparation et à la validation d'un permis ou d'un certificat et sa remise
au demandeur;
g) «organe de gestion»: une autorité administrative nationale désignée,
dans le cas d'un État membre, conformément à l'article 13 paragraphe 1 point
a) ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à
l'article IX de la convention;
h) «État membre de destination»: l'État membre de destination mentionné
dans le document utilisé pour exporter ou réexporter un spécimen; dans le
cas d'introduction en provenance de la mer, l'État membre dont relève le
lieu de destination d'un spécimen;
i) «mise en vente»: la mise en vente et toute action pouvant
raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe
ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres;
j) «effets personnels ou domestiques»: les spécimens morts, les parties
de spécimens et les produits dérivés appartenant à un particulier et faisant
partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux;
k) «lieu de destination»: le lieu où il est prévu, lors de l'introduction
dans la Communauté, que les spécimens soient normalement conservés; dans le
cas de spécimens vivants, il s'agit du premier lieu où les spécimens doivent
être hébergés après une éventuelle quarantaine ou autre période de
confinement à des fins d'examens et de contrôles sanitaires;
l) «population»: un ensemble d'individus biologiquement ou
géographiquement distincts;
m) «fins principalement commerciales»: toutes les finalités dont les
aspects non commerciaux ne sont pas manifestement prédominants;
n) «réexportation hors de la Communauté»: l'exportation hors de la
Communauté de tout spécimen précédemment introduit;
o) «réintroduction dans la Communauté»: l'introduction de tout spécimen
précédemment exporté ou réexporté;
p) «vente»: toute forme de vente. Aux fins du présent règlement, la
location, le troc ou l'échange seront assimilés à la vente; les expressions
analogues sont interprétées dans le même sens;
q) «autorité scientifique»: une autorité scientifique désignée, dans le
cas d'un État membre, conformément aux dispositions de l'article 13
paragraphe 1 point b) ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la
convention, conformément à l'article IX de la convention;
r) «groupe d'examen scientifique»: l'organe consultatif créé au titre de
l'article 17;
s) «espèce»: une espèce, sous-espèce ou une de leurs populations;
t) «spécimen»: tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant
aux espèces inscrites aux annexes A à D, ou toute partie ou tout produit
obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises,
ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d'un document
justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou étiquette ou de tout autre
élément qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de
ces espèces, sauf si ces parties ou produits sont spécifiquement exemptés de
l'application des dispositions du présent règlement ou des dispositions
relatives à l'annexe à laquelle l'espèce concernée est inscrite par une
indication dans ce sens contenue dans les annexes concernées.
Un spécimen est considéré comme appartenant à une espèce inscrite aux
annexes A à D s'il s'agit d'un animal ou d'une plante, ou d'une partie ou
d'un produit obtenu à partir de ceux-ci, dont l'un au moins des «parents»
appartient à l'une des espèces inscrites. Lorsque les «parents» d'un tel
animal ou d'une telle plante appartiennent à des espèces relevant d'annexes
différentes, ou à des espèces dont l'une seulement est couverte, les
dispositions applicables sont celles de l'annexe la plus restrictive.
Toutefois, dans le cas des spécimens de plantes hybrides, si seul un des
«parents» appartient à une espèce inscrite à l'annexe A, les dispositions de
l'annexe la plus restrictive s'appliquent uniquement si une indication dans
ce sens figure dans l'annexe pour cette espèce;
u) «commerce»: l'introduction, dans la Communauté, y compris
l'introduction en provenance de la mer, et l'exportation et la réexportation
hors de la Communauté, ainsi que l'utilisation, la circulation et la cession
à l'intérieur de la Communauté, y compris à l'intérieur d'un État membre, de
spécimens couverts par les dispositions du présent règlement;
v) «transit»: le transport de spécimens expédiés à un destinataire donné
via le territoire de la Communauté entre deux points situés en dehors de la
Communauté, les seules interruptions de la circulation étant celles liées
aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport;
w) «spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant»: les
spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié pour en faire des
bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des
instruments de musique, plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du
présent règlement et dont l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu
s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens
ne sont considérés comme spécimens travaillés que s'ils appartiennent
clairement à l'une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés
sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage;
x) «vérifications à l'introduction, à l'exportation, à la réexportation
et au transit»: le contrôle documentaire portant sur les certificats, permis
et notifications prévus par le présent règlement et - dans le cas où des
dispositions communautaires le prévoient ou dans les autres cas par un
sondage représentatif des expéditions - l'examen des spécimens, accompagné
éventuellement d'un prélèvement d'échantillons en vue d'une analyse ou d'un
contrôle approfondi.
Article 3 : Champ d'application
1. Figurent à l'annexe A:
a) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention pour lesquelles
les États membres n'ont pas émis de réserve;
b) toute espèce:
i) qui fait ou peut faire l'objet d'une demande dans la Communauté ou
pour le commerce international et qui est soit menacée d'extinction, soit si
rare que tout commerce, même d'un volume minime, compromettrait la survie de
l'espèce
ou
ii) appartenant à un genre dont la plupart des espèces, ou constituant
une espèce dont la plupart des sous-espèces, sont inscrites à l'annexe A en
vertu des critères établis aux points a) ou b) i) et dont l'inscription à
l'annexe est essentielle pour assurer une protection efficace de ces taxons.
2. Figurent à l'annexe B:
a) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention autres que celles
inscrites à l'annexe A et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis
de réserve;
b) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention qui ont fait
l'objet d'une réserve;
c) toute autre espèce non inscrite aux annexes I et II de la convention:
i) qui fait l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait
compromettre:
- sa survie ou la survie de populations de certains pays
ou
- la conservation de la population totale à un niveau compatible avec le
rôle de cette espèce dans les écosystèmes dans lesquels elle est présente
ou
ii) dont l'inspection à l'annexe en raison de sa ressemblance avec
d'autres espèces inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B est essentielle pour
assurer l'efficacité des contrôles du commerce des spécimens appartenant à
cette espèce;
d) des espèces dont il est établi que l'introduction de spécimens vivants
dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace écologique pour
des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la Communauté.
3. Figurent à l'annexe C:
a) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention, autres que
celles figurant aux annexes A ou B, et pour lesquelles les États membres
n'ont pas émis de réserve;
b) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention qui ont fait
l'objet d'une réserve.
4. Figurent à l'annexe D:
a) des espèces non inscrites aux annexes A à C dont l'importance du
volume des importations communautaires justifie une surveillance;
b) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention qui ont fait
l'objet d'une réserve.
5. Dans le cas où l'état de conservation d'espèces couvertes par le
présent règlement nécessite leur inclusion dans l'une des annexes de la
convention, les États membres contribuent aux modifications nécessaires.
Article 4 : Introduction dans la Communauté
1. L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à
l'annexe A est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et
à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction
d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre
de destination.
Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les
restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque les conditions
suivantes sont remplies:
a) l'autorité scientifique compétente, prenant en considération tout avis
du groupe d'examen scientifique, est d'avis que l'introduction dans la
Communauté:
i) ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du
territoire occupé par la population de l'espèce concernée;
ii) s'effectue:
- dans l'un des objectifs visés à l'article 8 paragraphe 3 points e), f)
et g)
ou
- à d'autres fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée;
b) i) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les
spécimens ont été acquis conformément à la législation sur la protection de
l'espèce concernée, ce qui, dans le cas de l'importation en provenance d'un
pays tiers de spécimens d'une espèce inscrite aux annexes de la convention,
suppose la présentation d'un permis d'exportation ou d'un certificat de
réexportation ou d'une copie de ceux-ci, délivrés conformément aux
dispositions de la convention par une autorité compétente du pays
exportateur ou réexportateur;
ii) toutefois, la délivrance de permis d'importation pour les espèces
inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3
paragraphe 1 point a) n'est pas subordonnée à la présentation d'un document
justificatif, mais l'original de tout permis d'importation de ce type sera
conservé par les autorités tant que le demandeur n'aura pas présenté de
permis d'exportation ou de certificat de réexportation;
c) l'autorité scientifique compétente s'est assurée que le lieu
d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est
équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;
d) l'organe de gestion s'est assuré que le spécimen ne sera pas utilisé à
des fins principalement commerciales;
e) l'organe de gestion s'est assuré, à la suite d'une consultation avec
l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la
conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'importation
et
f) dans le cas de l'introduction en provenance de la mer, l'organe de
gestion s'est assuré que tous les spécimens vivants seront préparés et
expédiés de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de
traitement rigoureux.
2. L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à
l'annexe B est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et
à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction,
d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre
de destination.
Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les
restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque:
a) l'autorité scientifique compétente, après examen des données
disponibles et prenant en considération tout avis du groupe d'examen
scientifique, estime que l'introduction dans la Communauté ne nuirait pas à
l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par
la population concernée de l'espèce, compte tenu du niveau actuel ou prévu
du commerce. Cet avis reste valable pour des importations ultérieures tant
que les éléments susvisés n'ont pas changé considérablement;
b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que le lieu
d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est
équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;
c) les conditions visées au paragraphe 1 points b) i), e) et f) sont
remplies.
3. L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à
l'annexe C est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et
à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction,
d'une notification d'importation et:
a) dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays mentionné en
relation avec l'espèce concernée à l'annexe C, le demandeur apporte la
preuve, document à l'appui, au moyen d'un permis d'exportation délivré
conformément à la convention par une autorité compétente de ce pays, que les
spécimens ont été acquis conformément à la législation nationale sur la
conservation de l'espèce concernée
ou
b) dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays non mentionné en
relation avec l'espèce concernée à l'annexe C ou d'une réexportation de
n'importe quel pays, le demandeur présente un permis d'exportation, un
certificat de réexportation ou un certificat d'origine délivré conformément
aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays
exportateur ou réexportateur.
4. L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à
l'annexe D est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et
à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction,
d'une notification d'importation.
5. Les conditions de délivrance d'un permis d'importation visées au
paragraphe 1 points a) et d) et au paragraphe 2 points a), b) et c) ne
s'appliquent pas aux spécimens pour lesquels le demandeur apporte la preuve,
document à l'appui:
a) qu'ils avaient été précédemment introduits ou acquis légalement dans
la Communauté et qu'ils sont réintroduits dans la Communauté, après avoir
subi ou non des modifications
ou
b) qu'il s'agit de spécimens travaillés ayant été acquis plus de
cinquante ans auparavant.
6. En consultation avec les pays d'origine concernés, selon la procédure
prévue à l'article 18 et prenant en compte tout avis du groupe d'examen
scientifique, la Commission peut imposer des restrictions, soit générales
soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans la
Communauté:
a) sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 point a) i) ou
point e), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A;
b) sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 point e) ou au
paragraphe 2 point a), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B
et
c) de spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe B qui présentent
un taux élevé de mortalité lors du transport ou dont il est établi qu'ils
ont peu de chance de survivre en captivité pendant une part importante de
leur durée de vie potentielle
ou
d) de spécimens vivants d'espèces pour lesquelles il est établi que leur
introduction dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace
écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la
Communauté.
La Commission publie tous les trimestres au Journal officiel des
Communautés européennes la liste de telles restrictions éventuelles.
7. Lorsque, après introduction dans la Communauté, des cas particuliers
de transbordement maritime, de transfert aérien ou de transport ferroviaire
interviennent, des dérogations à la réalisation de la vérification et à la
présentation des documents d'importation au bureau frontalier
d'introduction, telles qu'elles sont prévues aux paragraphes 1 à 4, sont
accordées selon la procédure prévue à l'article 18, afin de permettre que
lesdites vérification et présentation puissent être effectuées dans un autre
bureau de douane désigné conformément à l'article 12 paragraphe 1.
Article 5 : Exportation ou réexportation hors de la Communauté
1. L'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens
d'espèces inscrites à l'annexe A du présent règlement sont subordonnées à la
réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au
bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un
permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un
organe de gestion de l'État membre où se trouvent les spécimens.
2. Un permis d'exportation pour les spécimens des espèces énumérées à
l'annexe A ne peut être délivré que lorsque les conditions suivantes sont
remplies:
a) l'autorité scientifique compétente a émis par écrit l'avis que la
capture ou la récolte des spécimens à l'état sauvage ou leur exportation
n'exercera aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce
ou sur l'étendue du territoire occupé par la population concernée de
l'espèce;
b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens
ont été acquis conformément à la législation en vigueur en matière de
protection de l'espèce en question; lorsque la demande est soumise à un État
membre autre que l'État d'origine, cette preuve, document à l'appui, peut
être apportée au moyen d'un certificat attestant que le spécimen a été
prélevé dans son milieu naturel conformément à la législation en vigueur sur
son propre territoire;
c) l'organe de gestion s'est assuré:
i) que tout spécimen vivant sera préparé au transport et expédié de façon
à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux
et
ii)- que les spécimens d'espèces non inscrites à l'annexe I de la
convention ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales
ou
- dans le cas de l'exportation vers un État partie à la convention de
spécimens des espèces visées à l'article 3 paragraphe 1 point a), qu'il a
été délivré un permis d'importation
et
d) l'organe de gestion de l'État membre s'est assuré, après consultation
de l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la
conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis
d'exportation.
3. Un certificat de réexportation ne peut être délivré que lorsque les
conditions énoncées au paragraphe 2 points c) et d) sont remplies et que le
demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens:
a) ont été introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du
présent règlement
ou
b) s'ils ont été introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur
du présent règlement, l'ont été conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n° 3626/82
ou
c) s'ils ont été introduits dans la Communauté avant 1984, ont été mis
sur le marché international conformément aux dispositions de la convention
ou
d) ont été légalement introduits sur le territoire d'un État membre avant
que les dispositions des règlements visés aux points a) et b) ou celles de
la convention ne deviennent applicables auxdits spécimens ou dans l'État
membre concerné.
4. L'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens
d'espèces inscrites aux annexes B et C sont subordonnées à la réalisation
des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de
douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis
d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de
gestion de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les spécimens.
Un permis d'exportation ne peut être délivré que lorsque les conditions
énoncées au paragraphe 2 points a), b), c) i) et d) sont remplies.
Un certificat de réexportation ne peut être délivré que si les conditions
visées au paragraphe 2 points c) i) et d) et au paragraphe 3 points a) à d)
sont remplies.
5. Dans le cas où une demande de certificat de réexportation concerne des
spécimens introduits dans la Communauté sous couvert d'un permis
d'importation délivré par un autre État membre, l'organe de gestion doit
consulter préalablement l'organe de gestion ayant émis le permis
d'importation. Les procédures de consultation et les cas où une telle
consultation est nécessaire sont déterminés selon la procédure prévue à
l'article 18.
6. Les conditions de délivrance d'un permis d'exportation ou d'un
certificat de réexportation énoncées au paragraphe 2 points a) et c) ii) ne
s'appliquent pas:
i) aux spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans
auparavant
ou
ii) aux spécimens morts, aux parties et produits obtenus à partir de ces
spécimens pour lesquels le demandeur peut apporter la preuve, document à
l'appui, qu'ils ont été légalement acquis avant que les dispositions du
présent règlement ou du règlement (CEE) n° 3626/82 ou de la convention ne
leur soient d'application.
7.a) L'autorité scientifique compétente de chaque État membre surveille
la délivrance par ledit État membre de permis d'exportation pour les
spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, ainsi que les exportations
réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique estime que
l'exportation de spécimens d'une de ces espèces doit être limitée pour la
conserver dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois
conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement
supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe
A conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) ou b) i), elle informe,
par écrit, l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent
être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour les
spécimens de ladite espèce.
b) Lorsqu'un organe de gestion est informé des mesures visées au point
a), il les communique assorties de ses observations à la Commission qui, le
cas échéant, recommande des restrictions à l'exportation des espèces
concernées selon la procédure prévue à l'article 18.
Article 6 : Rejet des demandes de permis et certificats visés aux articles 4, 5 et 10
1. Lorsqu'un État membre rejette une demande de permis ou de certificat
et qu'il s'agit d'un cas significatif au regard des objectifs du présent
règlement, il en informe immédiatement la Commission en précisant les motifs
du refus.
2. La Commission communique aux autres États membres les informations
qu'elle a reçues au titre du paragraphe 1 afin d'assurer une application
uniforme du présent règlement.
3. Lorsqu'une demande de permis ou de certificat concerne des spécimens
pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur
doit informer l'organe compétent auprès duquel la demande est introduite du
refus antérieur.
4. a) Les États membres reconnaissent la validité des rejets de demandes
par les autorités compétentes des autres États membres, lorsque ces rejets
sont motivés par les dispositions du présent règlement.
b) Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les
circonstances ont changé considérablement ou qu'une demande est appuyée par
de nouveaux documents. Dans de tels cas, si un organe de gestion délivre un
permis ou un certificat, il en informe la Commission en indiquant les motifs
qui ont présidé à sa décision.
Article 7 : Dérogations
1. Spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement
a) À l'exception de l'application de l'article 8, les spécimens d'espèces
inscrites à l'annexe A qui sont nés et élevés en captivité ou reproduits
artificiellement sont traités conformément aux dispositions applicables aux
spécimens des espèces inscrites à l'annexe B.
b) Dans le cas des plantes reproduites artificiellement, il peut être
dérogé aux dispositions des articles 4 et 5 dans des conditions spéciales
fixées par la Commission et relatives:
i) à l'utilisation de certificats phytosanitaires;
ii) au commerce effectué par des agents commerciaux enregistrés et par
les institutions scientifiques visées au paragraphe 4
et
iii) au commerce des spécimens hybrides.
c) Les critères retenus pour déterminer si un spécimen est né et élevé en
captivité ou reproduit artificiellement et s'il l'a été à des fins
commerciales, ainsi que les conditions spéciales visées au point b), sont
définis par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18.
2. Transit
a) Par dérogation à l'article 4, lorsqu'un spécimen transite par la
Communauté, la vérification et la présentation des permis, certificats et
notifications prescrits, au bureau de douane frontalier d'introduction, ne
sont pas exigées.
b) Dans le cas des espèces inscrites aux annexes conformément à l'article
3 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a) et b), la dérogation visée au point
a) ne s'applique que lorsqu'un document d'exportation ou de réexportation
valable prévu par la convention, correspondant aux spécimens qu'il
accompagne et indiquant leur destination a été délivré par les autorités
compétentes du pays tiers exportateur ou réexportateur.
c) Si le document visé au point b) n'a pas été délivré préalablement à
l'exportation ou à la réexportation, le spécimen doit être saisi et peut, le
cas échéant, être confisqué, sauf si le document est présenté a posteriori
dans les conditions fixées par la Commission selon la procédure prévue à
l'article 18.
3. Effets personnels ou ménagers
Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions desdits articles ne
s'appliquent pas aux spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à
partir de spécimens d'espèces inscrites aux annexes A à D lorsqu'il s'agit
d'effets personnels ou ménagers introduits dans la Communauté ou exportés ou
réexportés hors de la Communauté conformément aux dispositions arrêtées par
la Commission selon la procédure prévue à l'article 18.
4. Institutions scientifiques
Les documents visés aux articles 4, 5, 8 et 9 ne sont pas exigés dans le
cas de prêts, de donations et d'échanges à des fins non commerciales entre
des scientifiques et des institutions scientifiques inscrits auprès d'un
organe de gestion de l'État dans lequel ils sont établis, de spécimens
d'herbiers et d'autres spécimens de musée conservés, desséchés ou sous
inclusion, et de plantes vivantes portant une étiquette dont le modèle a été
fixé selon la procédure prévue à l'article 18 ou une étiquette similaire
délivrée ou approuvée par un organe de gestion d'un pays tiers.
Article 8 : Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales
1. Il est interdit d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des
fins commerciales, d'exposer à des fins commerciales, d'utiliser dans un but
lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de
transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A.
2. Les États membres peuvent interdire la détention de spécimens,
notamment, d'animaux vivants appartenant à des espèces de l'annexe A.
3. Conformément aux exigences des autres actes législatifs communautaires
relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être
dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d'obtenir de
l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent
un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens:
a) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant l'entrée en
vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux
espèces inscrites à l'annexe I de la convention, à l'annexe C 1 du règlement
(CEE) n° 3626/82 ou à l'annexe A du présent règlement
ou
b) sont des spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans
auparavant
ou
c) ont été introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du
présent règlement et sont destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas
à la survie de l'espèce concernée
ou
d) sont des spécimens nés et élevés en captivité d'une espèce animale ou
des spécimens reproduits artificiellement d'une espèce végétale, ou une
partie ou un produit obtenu à partir de tels spécimens
ou
e) sont nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès
scientifique ou à des fins biomédicales essentielles dans le respect des
dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986,
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (6),
lorsqu'il s'avère que l'espèce en question est la seule répondant aux
objectifs visés et que l'on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés
et élevés en captivité
ou
f) sont destinés à l'élevage ou à la reproduction et contribueront de ce
fait à la conservation des espèces concernées
ou
g) sont destinés à des activités de recherche ou d'enseignement visant à
la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce
ou
h) sont originaires d'un État membre et ont été prélevés dans leur milieu
naturel conformément à la législation en vigueur dans ledit État membre.
4. La Commission peut définir, selon la procédure prévue à l'article 18,
des dérogations générales aux interdictions prévues au paragraphe 1, sur la
base des conditions énoncées au paragraphe 3, ainsi que des dérogations
générales concernant des espèces inscrites à l'annexe A conformément aux
dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point b) ii). Toute dérogation
ainsi définie doit être conforme aux exigences des autres actes législatifs
communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore
sauvages.
5. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent également aux
spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, sauf lorsque l'autorité
compétente de l'État membre concerné a la preuve que ces spécimens ont été
acquis et, s'ils ne proviennent pas de la Communauté, qu'ils y ont été
introduits conformément à la législation en vigueur en matière de
conservation de la faune et de la flore sauvages.
6. Les autorités compétentes des États membres sont habilitées à vendre
les spécimens des espèces inscrites aux annexes B à D qu'elles ont
confisqués au titre dudit règlement, à condition que ces spécimens ne soient
pas ainsi directement restitués à la personne physique ou morale à laquelle
ils ont été confisqués ou qui a participé à l'infraction. Ces spécimens
peuvent alors être utilisés à toutes fins utiles comme s'ils avaient été
légalement acquis.
Article 9 : Circulation des spécimens vivants
1. Toute circulation dans la Communauté d'un spécimen vivant d'une espèce
inscrite à l'annexe A par rapport à l'emplacement indiqué dans le permis
d'importation ou dans tout certificat délivré au titre du présent règlement
est subordonnée à l'autorisation préalable d'un organe de gestion de l'État
membre dans lequel se trouve le spécimen. Dans les autres cas de
déplacement, le responsable du déplacement du spécimen devra, le cas
échéant, être en mesure d'apporter la preuve de l'origine légale du
spécimen.
2. Cette autorisation:
a) ne peut être accordée que si l'autorité scientifique compétente de
l'État membre ou, lorsque le déplacement s'effectue vers un autre État
membre, l'autorité scientifique compétente de cet autre État, s'est assurée
que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen
vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec
soin;
b) doit être confirmée par la délivrance d'un certificat
et
c) est, le cas échéant, communiquée immédiatement à un organe de gestion
de l'État membre dans lequel le spécimen doit être placé.
3. Toutefois, il n'est pas exigé d'autorisation si un animal vivant doit
être déplacé afin de subir un traitement vétérinaire urgent et qu'il est
ramené directement à son emplacement autorisé.
4. Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B est
déplacé dans la Communauté, le détenteur du spécimen peut le céder
uniquement après s'être assuré que le destinataire prévu est correctement
informé des conditions d'hébergement, des équipements et des pratiques
requis pour que le spécimen soit traité avec soin.
5. Lorsque des spécimens vivants sont transportés vers, hors de ou dans
la Communauté ou sont gardés pendant une période de transit ou de
transbordement, ils doivent être préparés, déplacés et soignés de manière à
minimiser les risques de blessure, de maladie et de traitement rigoureux et,
dans le cas des animaux, conformément à la législation communautaire en
matière de protection des animaux pendant le transport.
6. En vertu de la procédure prévue à l'article 18, la Commission peut
imposer des restrictions à la détention ou au déplacement de spécimens
vivants d'espèces dont l'introduction dans la Communauté est soumise à
certaines restrictions au titre de l'article 4 paragraphe 6.
Article 10 : Certificats à délivrer
Lorsqu'il reçoit, de la personne concernée, une demande accompagnée de
tous les documents justificatifs exigés et que les conditions relatives à
leur délivrance sont remplies, un organe de gestion d'un État membre peut
délivrer un certificat aux fins visées à l'article 5 paragraphe 2 point b),
à l'article 5 paragraphe 3, à l'article 5 paragraphe 4, à l'article 8
paragraphe 3 et à l'article 9 paragraphe 2 point b).
Article 11 : Validité et conditions spéciales pour les permis et les certificats
1. Sans préjudice des mesures plus strictes que les États membres peuvent
adopter ou maintenir, les permis et les certificats délivrés par les
autorités compétentes des États membres au titre du présent règlement sont
valables dans l'ensemble de la Communauté.
2. a) Toutefois, tout permis ou certificat ainsi que tout permis ou
certificat délivré sur la base d'un tel document sont considérés comme nul,
si une autorité compétente ou la Commission, en consultation avec l'autorité
compétente qui a délivré ces permis ou certificats, prouve qu'ils ont été
émis en partant du principe erroné que les conditions de leur délivrance
étaient remplies.
b) Les spécimens se trouvant sur le territoire d'un État membre et
couverts par de tels documents sont saisis par les autorités compétentes
dudit État membre et peuvent être confisqués.
3. Tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement peut
être assorti de conditions et d'exigences imposées par l'autorité de
délivrance afin de garantir le respect de ses dispositions. Lorsque ces
conditions ou ces exigences doivent être intégrées dans le modèle du permis
ou du certificat, les États membres en informent la Commission.
4. Tout permis d'importation délivré sur la base d'une copie du permis
d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant n'est valable
pour l'introduction de spécimens dans la Communauté que lorsqu'il est
accompagné de l'original du permis d'exportation ou du certificat de
réexportation valable.
5. La Commission fixe les délais à respecter pour la délivrance des
permis et certificats selon la procédure prévue à l'article 18.
Article 12 : Lieux d'introduction et d'exportation
1. Les États membres désignent les bureaux de douane où sont accomplies
les vérifications et les formalités pour l'introduction dans la Communauté
et l'exportation hors de la Communauté, en vue de leur donner une
destination douanière au sens du règlement (CEE) n° 2913/92, des spécimens
d'espèces couvertes par le présent règlement, en précisant ceux qui sont
spécifiquement destinés aux spécimens vivants.
2. Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont dotés d'un
personnel suffisant et disposant d'une formation appropriée. Les États
membres s'assureront que les conditions d'hébergement sont conformes aux
dispositions de la législation communautaire pertinente en ce qui concerne
le transport et l'hébergement des animaux vivants et, le cas échéant, que
des dispositions adéquates sont prises pour les plantes vivantes.
3. Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont notifiés à la
Commission qui en publie la liste au Journal officiel des Communautés
européennes.
4. Dans des cas exceptionnels et conformément à des critères définis
selon la procédure prévue à l'article 18, un organe de gestion peut
autoriser l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la
réexportation à un bureau de douane autre que ceux désignés au titre du
paragraphe 1.
5. Les États membres veillent à ce que le public soit informé, aux points
de passage des frontières, des dispositions d'application du présent
règlement.
Article 13 : Organes de gestion, autorités scientifiques et autres autorités
compétentes
1. a) Chaque État membre désigne un organe de gestion principalement
chargé de la mise en oeuvre du présent règlement et de la communication avec
la Commission.
b) Chaque État membre peut également désigner des organes de gestion
supplémentaires et d'autres autorités compétentes chargées de contribuer à
la mise en oeuvre, auquel cas l'organe de gestion principal doit fournir aux
autorités supplémentaires toutes les informations nécessaires à la bonne
application du présent règlement.
2. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités scientifiques
disposant des qualifications appropriées et dont les fonctions doivent être
distinctes de celles de tous les organes de gestion désignés.
3. a) Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois
mois avant la date d'application du présent règlement, les noms et les
adresses des organes de gestion, des autres autorités compétentes habilitées
à délivrer des permis et des certificats et des autorités scientifiques; la
Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés
européennes dans un délai d'un mois.
b) Chaque organe de gestion visé au paragraphe 1 point a) doit, si la
Commission lui en fait la demande, lui communiquer dans un délai de deux
mois les noms et un modèle de la signature des personnes autorisées à signer
les permis et les certificats, ainsi qu'un exemplaire des cachets, sceaux ou
autres marques utilisés pour authentifier les permis et les certificats.
c) Les États membres communiquent à la Commission toute modification
apportée aux informations déjà transmises dans un délai de deux mois à
compter de la mise en oeuvre de cette modification.
Article 14 : Contrôle du respect des dispositions et enquêtes en cas d'infractions
1. a) Les autorités compétentes des États membres contrôlent le respect
des dispositions du présent règlement.
b) Si, à un moment donné, les autorités compétentes ont des raisons de
penser que ces dispositions ne sont pas respectées, elles prennent les
mesures nécessaires pour imposer le respect desdites dispositions ou
entreprendre une action en justice.
c) Les États membres informent la Commission et, pour ce qui concerne les
espèces inscrites aux annexes de la convention, le secrétariat de la
convention, de toute mesure prise par les autorités compétentes eu égard aux
infractions graves au présent règlement, y compris des saisies et des
confiscations.
2. La Commission attire l'attention des autorités compétentes des États
membres sur les matières pour lesquelles elle juge nécessaires des enquêtes
au titre du présent règlement. Les États membres informent la Commission et,
pour ce qui concerne les espèces décrites aux annexes de la convention, le
secrétariat de la convention du résultat de toute enquête subséquente.
3. a) Un groupe «Application de la réglementation» est institué; il est
composé des représentants des autorités de chaque État membre chargées
d'assurer l'application des dispositions du présent règlement. Le groupe est
présidé par le représentant de la Commission.
b) Le groupe «Application de la réglementation» examine toute question
technique relative à l'application du présent règlement soulevée par le
président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du
groupe ou du comité.
c) La Commission transmet au comité les avis exprimés au sein du groupe
«Application de la réglementation».
Article 15 : Communication des informations
1. Les États membres et la Commission se communiquent les informations
nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement.
Les États membres et la Commission veillent à ce que soient prises les
mesures nécessaires pour sensibiliser et informer le public sur les
dispositions concernant la mise en oeuvre de la convention, du présent
règlement et des mesures d'application de ce dernier.
2. La Commission communique avec le secrétariat de la convention afin de
garantir une mise en oeuvre efficace de la convention sur l'ensemble du
territoire auquel s'applique le présent règlement.
3. La Commission communique immédiatement tout avis du groupe d'examen
scientifique aux organes de gestion des États membres concernés.
4. a) Les organes de gestion des États membres communiquent à la
Commission avant le 15 juin de chaque année toutes les informations
relatives à l'année précédente nécessaires pour la rédaction des rapports
prévus à l'article VIII paragraphe 7 de la convention et les informations
équivalentes sur le commerce international de tous les spécimens des espèces
inscrites aux annexes A, B et C, de même que sur l'introduction dans la
Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D. Les informations à
communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission
conformément à la procédure prévue à l'article 18.
b) Sur la base des informations visées au point a), la Commission publie
chaque année, avant le 31 octobre, un rapport statistique sur l'introduction
dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la
Communauté de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement et
transmet au secrétariat de convention les informations relatives aux espèces
couvertes par la convention.
c) Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les autorités de
gestion des États membres communiquent tous les deux ans avant le 15 juin et
pour la première fois en 1999, à la Commission, toutes les informations
relatives aux deux années précédentes nécessaires pour l'élaboration des
rapports prévus à l'article VIII paragraphe 7 point b) de la convention et
les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui
ne relèvent pas de la convention. Les informations à communiquer et leur
présentation sont définies par la Commission conformément à la procédure
prévue à l'article 18.
d) Sur la base des informations visées au point c), la Commission élabore
tous les deux ans avant le 31 octobre et pour la première fois en 1999, un
rapport sur la mise en oeuvre et l'application du présent règlement.
5. En vue de préparer les modifications des annexes, les autorités
compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les
informations pertinentes. La Commission précise les informations requises,
conformément à la procédure prévue à l'article 18.
6. En conformité avec la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990,
concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement
(7), la Commission prend les mesures adéquates pour protéger le caractère
confidentiel des informations reçues en application du présent règlement.
Article 16 : Sanctions
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner au
moins les infractions suivantes aux dispositions du présent règlement:
a) l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la réexportation
hors de la Communauté de spécimens sans le permis ou le certificat
approprié, ou avec un permis ou un certificat faux, falsifié, non valable ou
modifié sans l'autorisation de l'autorité de délivrance;
b) le non-respect des conditions stipulées sur un permis ou un certificat
délivré au titre du présent règlement;
c) l'émission d'une déclaration erronée ou la communication délibérée
d'informations erronées en vue d'obtenir un permis ou un certificat;
d) l'utilisation d'un permis ou d'un certificat faux, falsifié ou non
valable, ou modifié sans autorisation, en vue d'obtenir un permis ou un
certificat communautaire ou à toute autre fin officielle en rapport avec le
présent règlement;
e) la non-notification ou l'émission d'une fausse notification à
l'importation;
f) le transport de spécimens vivants dont la préparation insuffisante ne
permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladie ou de
traitement rigoureux;
g) l'utilisation de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A à des fins
autres que celles figurant sur l'autorisation donnée lors de la délivrance
du permis d'importation ou ultérieurement;
h) le commerce de plantes reproduites artificiellement en violation des
dispositions arrêtées au titre de l'article 7 paragraphe 1 point b);
i) le transport de spécimens vers ou à partir de la Communauté, et le
transit de spécimens via le territoire de la Communauté sans le permis ou le
certificat approprié délivré conformément aux dispositions du présent
règlement et, dans le cas de l'exportation ou de la réexportation en
provenance d'un pays tiers partie à la convention, conformément aux
dispositions de ladite convention, ou sans une preuve satisfaisante de
l'existence d'un tel permis ou certificat;
j) l'achat, l'offre d'achat, l'acquisition à des fins commerciales,
l'utilisation dans un but lucratif, l'exposition au public à des fins
commerciales, la vente, la détention pour la vente, la mise en vente et le
transport pour la vente de spécimens en violation de l'article 8;
k) l'utilisation d'un permis ou d'un certificat pour un spécimen autre
que celui pour lequel il a été délivré;
l) la falsification ou la modification de tout permis ou certificat
délivré au titre du présent règlement;
m) le fait d'omettre de signaler le rejet d'une demande de permis ou de
certificat pour l'importation dans la Communauté, l'exportation ou la
réexportation, conformément à l'article 6 paragraphe 3.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont appropriées à la nature et à
la gravité de l'infraction et comportent des dispositions relatives à la
saisie et, le cas échéant, à la confiscation des spécimens.
3. Lorsqu'un spécimen est confisqué, il est confié à une autorité
compétente de l'État membre qui a opéré la confiscation, laquelle:
a) doit, après consultation avec une autorité scientifique de cet État
membre, placer ou céder le spécimen dans des conditions jugées adéquates et
conformes aux objectifs et aux dispositions de la convention et du présent
règlement
et
b) dans le cas d'un spécimen vivant ayant été introduit dans la
Communauté, peut, après consultation avec le pays exportateur, renvoyer le
spécimen audit pays, aux frais de la personne condamnée.
4. Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B ou C
arrive à un lieu d'introduction dans la Communauté sans être muni d'un
permis ou d'un certificat valable approprié, il doit être saisi et peut être
confisqué ou, si le destinataire refuse de reconnaître le spécimen, les
autorités compétentes de l'État membre responsable du lieu d'introduction
peuvent, le cas échéant, refuser d'accepter l'envoi et exiger du
transporteur qu'il renvoie le spécimen à son lieu de départ.
Article 17 : Groupe d'examen scientifique
1. Il est institué un groupe d'examen scientifique composé des
représentants de la ou des autorités scientifiques de chaque État membre et
présidé par le représentant de la Commission.
2. a) Le groupe d'examen scientifique étudie toutes les questions de
nature scientifique en rapport avec la mise en oeuvre du présent règlement -
en particulier celles concernant l'article 4 paragraphe 1 point a),
paragraphe 2 point a) et paragraphe 6 - soulevées par le président, soit de
sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.
b) La Commission communique les avis du groupe d'examen scientifique au
comité.
Article 18 : Le comité
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des
États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à
prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité
pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur
proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des
représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à
l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité,
ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une
proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité
qualifiée.
2. Pour les tâches incombant au comité au titre de l'article 19 points 1
et 2, si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du
Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission.
3. Pour les tâches incombant au comité au titre de l'article 19 points 3
et 4, si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du
Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité
simple contre lesdites mesures.
Article 19
Conformément à la procédure prévue à l'article 18, la Commission:
1) arrête des dispositions et des critères uniformes en ce qui concerne:
i) la délivrance, la validité et l'utilisation des documents visés aux
articles 4 et 5, à l'article 7 paragraphe 4 et à l'article 10; elle en
détermine la forme;
ii) l'utilisation des certificats phytosanitaires
et
iii) l'établissement, lorsque c'est nécessaire, des procédures de
marquage des spécimens afin de faciliter leur identification et de garantir
le respect des dispositions;
2) adopte les mesures prévues à l'article 4 paragraphes 6 et 7, à
l'article 5 paragraphe 5 et paragraphe 7 point b), à l'article 7 paragraphe
1 point c), paragraphe 2 point c) et paragraphe 3, à l'article 8 paragraphe
4, à l'article 9 paragraphe 6, à l'article 11 paragraphe 5, à l'article 15
paragraphe 4 points a) et c) et paragraphe 5, et à l'article 21 paragraphe
3;
3) procède à la modification des annexes A à D à l'exception des
modifications de l'annexe A qui ne résultent pas des décisions de la
conférence des parties à la convention;
4) adopte, lorsque c'est nécessaire, des mesures supplémentaires visant à
mettre en oeuvre les résolutions de la conférence des parties à la
convention, des décisions ou recommandations du comité permanent de la
convention et des recommandations du secrétariat de la convention.
Article 20 : Dispositions finales
Chaque État membre notifie, la Commission et au secrétariat de la
convention, les dispositions spécifiques qu'il adopte en vue de la mise en
oeuvre du présent règlement, ainsi que tous les instruments juridiques
utilisés et les mesures prises pour sa mise en oeuvre et son application.
La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Article 21
1. Le règlement (CEE) n° 3626/82 est abrogé.
2. Tant que les mesures prévues à l'article 19 points 1 et 2 n'ont pas
été adoptées, les États membres peuvent maintenir ou continuer d'appliquer
les mesures adoptées conformément au règlement (CEE) n° 3626/82 et au
règlement (CEE) n° 3418/83 de la Commission, du 28 novembre 1983, portant
dispositions relatives à la délivrance et à l'utilisation uniformes des
documents requis pour l'application dans la Communauté de la convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction (8).
3. Deux mois avant la mise en application du présent règlement, la
Commission devra, selon la procédure prévue à l'article 18 et en
consultation avec le groupe d'examen scientifique:
a) vérifier qu'aucun élément ne justifie de restrictions à l'introduction
dans la Communauté des espèces énumérées à l'annexe C 1 du règlement (CEE)
n° 3626/82 non incluses à l'annexe A du présent règlement;
b) adopter un règlement modifiant l'annexe D en dressant une liste
représentative d'espèces répondant aux critères fixés à l'article 3
paragraphe 4 point a).
Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.
L'article 12, l'article 13, l'article 14 paragraphe 3, les articles 16 à
19 et l'article 21 paragraphe 3 sont applicables à partir de la date
d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
B. HOWLIN
(1) JO n° C 26 du 3. 2. 1992, p. 1.
JO n° C 131 du 12. 5. 1994, p. 1.
(2) JO n° C 223 du 31. 8. 1992, p. 19.
(3) Avis du Parlement européen du 15 décembre 1995 (JO n° C 17 du 22. 1.
1996, p. 430), position commune du Conseil du 26 février 1996 (JO n° C 196
du 6. 7. 1996, p. 58) et décision du Parlement européen du 18 septembre 1996
(JO n° C 320 du 28. 10. 1996).
(4) JO n° L 384 du 31. 12. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) n° 558/95 de la Commission (JO n° L 57 du 15. 3. 1995,
p. 1).
(5) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO n° L 358 du 18. 12. 1986, p. 1.
(7) JO n° L 158 du 23. 6. 1990, p. 56.
(8) JO n° L 344 du 7. 12. 1983, p. 1.
ANNEXE
Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D
1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:
a) par le nom de l'espèce
ou
b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une
partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon
supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données
uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y seront
inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la
directive 79/409/CEE (1) (directive «Oiseaux») ou la directive 92/43/CEE (2)
(directive «Habitats»).
5. L'abréviation «p.e.» sert à désigner les espèces peut-être éteintes.
6. Un astérisque «*» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon
supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées,
sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'annexe
A mais sont exclues de l'annexe B.
7. Deux astérisques «**» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon
supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement
isolées, sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon figurent à
l'annexe B mais sont exclues de l'annexe A.
8. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» et le signe «×», suivis d'un
nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux
annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent,
conformément aux notes 10 à 13. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît,
les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la convention.
9. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur
indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de
la convention.
10. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon
supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à
l'annexe II de la convention.
11. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon
supérieur indique que l'espèce ou le taxon concerné figure à l'annexe III de
la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon
supérieur figure à l'annexe III est également indiqué au moyen d'un code à
deux lettres comme suit: BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombie), CR
(Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Inde), MY
(Malaysia), MU (île Maurice), NP (Népal), TN (Tunisie) et UY (Uruguay).
12. Le signe «×» suivi d'un nombre placé derrière le nom d'une espèce ou
d'un taxon supérieur aux annexes A ou B signifie que des populations
géographiquement isolées, espèces, groupes d'espèces ou familles de ladite
espèce ou dudit taxon figurent à l'annexe I, II ou III de la convention,
comme suit:
×701 L'espèce figure à l'annexe II, mais la sous-espèce Cercobebus
galeritus galeritus figure à l'annexe I.
×702 L'espèce figure à l'annexe II, mais la sous-espèce kirkii
(apparaissant également sous le nom de Colobus bodius kirkii) figure à
l'annexe I.
×703 Toutes les espèces figurent à l'annexe II, à l'exception de Lipotes
vexillifer, Platanista spp., Bernardius spp., Hyperoodon spp., Physeter
catodon (comprend le synonyme Physeter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa
spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus
(comprend le synonyme Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp. (sauf la
population de Balaenoptera acutorostrata de l'ouest du Groenland), Megaptera
novaeangliae, Eubalaena spp. (précédemment inclus dans le genre Balaena) et
Caperea marginata qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces
figurant à l'annexe II de la convention, y compris les produits et dérivés
autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales,
capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par
l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B.
×704 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan figurant
à l'annexe I, les autres populations figurant à l'annexe II.
×705 Population du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie
ainsi que la sous-espèce Isabellinus figurant à l'annexe I, les autres
populations et sous-espèces figurant à l'annexe II.
×706 L'espèce figure à l'annexe I, à l'exception de la population de
l'Australie qui figure à l'annexe II.
×707 Trichechus inunquis et Trichechus manatus figurent à l'annexe I.
Trichechus senegalensis figure à l'annexe II.
×708 L'espèce figure à l'annexe II, mais la sous-espèce Equus hemionus
hemionus figure à l'annexe I.
×709 Haliaetus albicilla et H. leucocephalus figurent à l'annexe I, les
autres espèces à l'annexe II.
×710 Les espèces suivantes figurent à l'annexe III: Crax daubentoni et
Crax globulosa pour la Colombie, Crax rubra pour la Colombie, le Costa Rica,
le Guatemala et le Honduras.
×711 Pauxi pauxi figure à l'annexe III pour la Colombie.
×712 L'espèce figure à l'annexe II, mais les sous-espèces Grus canadensis
nesiotes et Grus canadensis pulla figurent à l'annexe I.
×713 Mantella aurantiaca figure à l'annexe II.
13. Le signe « », suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou
d'un taxon supérieur signifie que des populations géographiquement isolées,
espèces, groupes d'espèces ou familles de ladite espèce ou dudit taxon sont
exclus de l'annexe en question, comme suit:
101 populations de l'Espagne, au nord du Douro et populations grecques au
nord du 39e parallèle
102 population des États-Unis d'Amérique
103 - Chili: une partie de la population de la province de Parinacota,
région de Tarapacá
- Pérou: l'ensemble de la population
104 populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du
Népal et du Pakistan
105 Cathartidae
106 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri
107 population de l'Équateur, sous réserve de quotas d'exportation zéro
en 1995 et 1996, puis de quotas annuels d'exportation approuvés par le
secrétariat CITES et le groupe CSE/UICN de spécialistes des crocodiles
108 populations du Botswana, de l'Éthiopie, du Kenya, du Malawi, du
Mozambique, de l'Afrique du Sud, de la république unie de Tanzanie, de la
Zambie et du Zimbabwe, et populations des pays suivants, sous réserve des
quotas annuels d'exportation spécifiés:
Outre les spécimens élevés en ranch, la république unie de Tanzanie
autorisera l'exportation d'un maximum de 1 100 spécimens sauvages (dont 100
trophées de chasse) en 1995 et 1996, et d'un nombre approuvé par le
secrétariat CITES et le groupe CSE/UICN de spécialistes des crocodiles en
1997.
109 populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée
110 population du Chili
111 toutes les espèces non succulentes
112 Aloe vera; aussi appelé Aloe barbadensis.
14. Le signe «+» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou
d'un taxon supérieur signifie que seules des populations géographiquement
isolées, sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon sont
inscrites à l'annexe en question, comme suit:
+201 populations de l'Espagne au nord du Douro et populations grecques au
nord du 39e parallèle
+202 populations du Cameroun et du Nigeria
+203 population de l'Asie
+204 populations de l'Amérique centrale et du Nord
+205 populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande
+206 population de l'Inde
+207 - Chili: une partie de la population de la province de Parinacota,
région de Tarapacá
- Pérou: l'ensemble de la population
+208 populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du
Népal et du Pakistan
+209 population du Mexique
+210 populations de l'Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, de la
République centrafricaine, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie, du Maroc, du
Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Soudan
+211 population des Seychelles
+212 population de l'Europe, à l'exception des territoires qui
constituaient antérieurement l'Union des républiques socialistes soviétiques
+213 toutes les espèces de la Nouvelle-Zélande
+214 population du Chili
+215 toutes les populations des espèces dans les Amériques.
15. Le signe «=» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou
d'un taxon supérieur signifie que la dénomination de ladite espèce ou dudit
taxon doit être interprétée comme suit:
=301 aussi appelé Phalanger maculatus
=302 aussi appelé Vampyrops lineatus
=303 comprend la famille Tupaiidae
=304 précédemment inclus dans la famille Lemuridae
=305 précédemment inclus en tant que sous-espèce de Callithrix jacchus
=306 comprend le synonyme générique Leontideus
=307 précédemment inclus dans l'espèce Saguinus oedipus
=308 précédemment inclus dans Alouatta palliata (villosa)
=309 comprend le synonyme Cercopithecus roloway
=310 précédemment inclus dans le genre Papio
=311 comprend le synonyme générique Simias
=312 comprend le synonyme Colobus badius rufomitratus
=313 comprend le synonyme générique Rhinopithecus
=314 Aussi appelé Presbytis entellus
=315 Aussi appelé Presbytis geei et Semnopithecus geei
=316 Aussi appelé Presbytis pileata et Semnopithecus pileatus
=317 précédemment inclus en tant que Tamandia tetradactyla (en partie)
=318 comprend les synonymes Bradypus boliviensis et Bradypus griseus
=319 comprend le synonyme Cabassous gymnurus
=320 comprend le synonyme Priodontes giganteus
=321 comprend le synonyme générique Coendou
=322 comprend le synonyme générique Cuniculus
=323 précédemment inclus dans le genre Dusicyon
=324 comprend le synonyme Dusicyon fulvipes
=325 comprend le synonyme générique Fennecus
=326 aussi appelé Selenarctos thibetanus
=327 précédemment inclus en tant que Nasua nasua
=328 aussi appelé Aonyx microdon ou Paraonyx microdon
=329 comprend le synonyme Galictis allamandi
=330 précédemment inclus dans le genre Lutra
=331 précédemment inclus dans le genre Lutra; comprend les synonymes
Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum et Lutra platensis
=332 comprend le synonyme générique Viverra
=333 comprend le synonyme Eupleres major
=334 précédemment inclus en tant que Viverra megaspila
=335 précédemment inclus en tant que Herpestes fuscus
=336 précédemment inclus en tant que Herpestes auropunctatus
=337 aussi appelé Hyaena brunnea
=338 aussi appelé Felis caracal et Lynx caracal
=339 précédemment inclus dans le genre Felis
=340 aussi appelé Felis pardina ou Felis lynx pardina
=341 précédemment inclus dans le genre Panthera
=342 aussi appelé Equus asinus
=343 précédemment inclus dans l'espèce Equus hemionus
=344 aussi appelé Equus caballus przewalskii
=345 aussi appelé Choeropsis liberiensis
=346 aussi appelé Cervus porcinus annamiticus
=347 aussi appelé Cervus porcinus calamianensis
=348 aussi appelé Cervus porcinus kuhlii
=349 aussi appelé Cervus dama mesopotamicus
=350 comprend le synonyme Bos frontalis
=351 comprend le synonyme Bos grunniens
=352 comprend le synonyme générique Novibos
=353 précédemment inclus en tant que Bubalus bubalis (forme domestiquée)
=354 comprend le synonyme générique Anoa
=355 aussi appelé Damaliscus dorcas dorcas
=356 précédemment inclus dans l'espèce Naemorhedus goral
=357 aussi appelé Capricornis sumatraensis
=358 comprend le synonyme Oryx tao
=359 comprend le synonyme Ovis aries ophion
=360 aussi appelé Rupicapra rupicapra ornata
=361 aussi appelé Boocercus eurycerus; comprend le synonyme générique
Taurotragus
=362 aussi appelé Pterocnemia pennata
=363 aussi appelé Sula abbotti
=364 aussi appelé Ardeola ibis
=365 aussi appelé Egretta alba
=366 aussi appelé Ciconia ciconia boyciana
=367 aussi appelé Hagedashia hagedash
=368 aussi appelé Lampribis rara
=369 comprend les synonymes Anas chlorotis et Anas nesiotis
=370 aussi appelé Spatula clypeata
=371 aussi appelé Anas platyrhynchos laysanensis
=372 probablement un hybride entre Anas platyrhynchos et Anas
superciliosa
=373 aussi appelé Nyroca nyroca
=374 comprend le synonyme Dendrocygna fulva
=375 aussi appelé Cairina hartlaubii
=376 aussi appelé Aquila heliaca adalberti
=377 aussi appelé Chondrohierax wilsonii
=378 aussi appelé Falco peregrinus babylonicus et Falco peregrinus
pelegrinoides
=379 aussi appelé Crax mitu mitu
=380 précédemment inclus dans le genre Crax
=381 précédemment inclus dans le genre Aburria
=382 précédemment inclus en tant que Arborophila brunneopectus (en
partie)
=383 précédemment inclus dans l'espèce Crossoptilon crossoptilon
=384 précédemment inclus dans l'espèce Polyplectron malacense
=385 comprend le synonyme Rheinardia nigrescens
=386 aussi appelé Tricholimnas sylvestris
=387 aussi appelé Choriotis nigriceps
=388 aussi appelé Houbaropsis bengalensis
=389 aussi appelé Turturoena iriditorques; précédemment inclus en tant
que Columba malherbii (en partie)
=390 aussi appelé Nesoenas mayeri
=391 précédemment inclus en tant que Treron australis (en partie)
=392 aussi appelé Calopelia brehmeri; comprend le synonyme Calopelia
puella
=393 aussi appelé Tympanistria tympanistria
=394 aussi appelé Amazona dufresniana rhodocorytha
=395 souvent commercialisé sous le nom incorrect de Ara caninde
=396 aussi appelé Cyanoramphus novaezelandiae cookii
=397 aussi appelé Opopsitta diophtalma coxeni
=398 aussi appelé Pezoporus occidentalis
=399 précédemment inclus dans l'espèce Psephotus chrysopterygius
=400 aussi appelé Psittacula krameri echo
=401 précédemment inclus dans le genre Gallirex; aussi appelé Tauraco
porphyreolophus
=402 aussi appelé Otus gurneyi
=403 aussi appelé Ninox novaeseelandiae royana
=404 aussi appelé Strix ulula
=405 précédemment inclus dans le genre Glaucis
=406 comprend le synonyme générique Ptilolaemus
=407 précédemment inclus dans le genre Rhinoplax
=408 aussi appelé Pitta brachyura nympha
=409 aussi appelé Muscicapa ruecki ou Niltava ruecki
=410 aussi appelé Dasyornis brachypterus longirostris
=411 aussi appelé Tchitrea bourbonnensis
=412 aussi appelé Meliphaga cassidix
=413 précédemment inclus dans le genre Spinus
=414 précédemment inclus en tant que Serinus gularis (en partie)
=415 aussi appelé Estrilda subflava ou Sporaeginthus subflavus
=416 précédemment inclus en tant que Lagonosticta larvata (en partie)
=417 comprend le synonyme générique Spermestes
=418 aussi appelé Euodice cantans; précédemment inclus en tant que
Lonchura malabarica (en partie)
=419 aussi appelé Hypargos nitidulus
=420 précédemment inclus en tant que Parmoptila woodhousei (en partie)
=421 comprend les synonymes Pyrenestes frommi et Pyrenestes rothschildi
=422 aussi appelé Estrilda bengala
=423 aussi appelé Malimbus rubriceps ou Anaplectes melanotis
=424 aussi appelé Coliuspasser ardens
=425 précédemment inclus en tant que Euplectes orix (en partie)
=426 aussi appelé Coliuspasser macrourus
=427 aussi appelé Ploceus superciliosus
=428 comprend le synonyme Ploceus nigriceps
=429 aussi appelé Sitagra luteola
=430 aussi appelé Sitagra melanocephala
=431 précédemment inclus en tant que Ploceus velatus
=432 aussi appelé Hypochera chalybeata; comprend les synonymes Vidua
amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis et Vidua
ultramarina
=433 précédemment inclus en tant que Vidua paradisea (en partie)
=434 comprend le synonyme Cuora criskarannarum
=435 précédemment inclus en tant que Kachuga tecta tecta
=436 comprend les synonymes génériques Nicoria et Geoemyda (en partie)
=437 aussi appelé Chrysemys scripta elegans
=438 aussi appelé Geochelone elephantopus; aussi mentionné dans le genre
Testudo
=439 aussi mentionné dans le genre Testudo
=440 aussi mentionné dans le genre Aspideretes
=441 précédemment inclus dans Podocnemis spp.
=442 aussi appelé Pelusios subniger
=443 comprend Alligatoridae, Crocodylidae et Gavialidae
=444 aussi appelé Crocodylus mindorensis
=445 précédemment inclus dans Chamaeleo spp.
=446 aussi appelé Constrictor constrictor occidentalis
=447 comprend le synonyme Python molurus pimbura
=448 comprend le synonyme Pseudoboa cloelia
=449 aussi appelé Hydrodynastes gigas
=450 aussi appelé Alsophis chamissonis
=451 précédemment inclus dans le genre Natrix
=452 comprend le synonyme générique Megalobatrachus
=453 Sensu d'Abrera
=454 aussi appelé Conchodromus dromas
=455 aussi mentionné dans les genres Dysnomia et Plagiola
=456 comprend le synonyme générique Proptera
=457 aussi mentionné dans le genre Carunculina
=458 aussi appelé Megalonaias nickliniana
=459 aussi appelé Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis et Lampsilis
tampicoensis tecomatensis
=460 comprend le synonyme générique Micromya
=461 comprend le synonyme générique Papuina
=462 ne comprend que la famille Heliopordiae avec une seule espèce:
Heliopora coerulea
=463 aussi appelé Podophyllum emody et Sinopodophyllum hexandrum
=464 aussi mentionné dans le genre Echinocactus
=465 aussi appelé Lobeira macdougallii ou Nopalxochia macdougallii
=466 aussi appelé Echinocereus lindsayi
=467 aussi appelé Wilcoxia schmollii
=468 aussi mentionné dans le genre Coryphantha
=469 aussi appelé Solisia pectinata
=470 aussi appelé Backebergia militaris
=471 aussi mentionné dans le genre Toumeya
=472 comprend le synonyme Ancistrocactus tobuschii
=473 aussi mentionné dans le genre Neolloydia ou dans le genre
Echinomastus
=474 aussi mentionné dans le genre Toumeya ou dans le genre Pediocactus
=475 aussi mentionné dans le genre Neolloydia
=476 aussi appelé Saussurea lappa
=477 comprend Euphorbia cylindrifolia spp. tuberifera
=478 aussi appelé Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis
=479 aussi appelé Engelhardia pterocarpa
=480 comprend Aloe compressa var. rugosquamosa et Aloe compressa var.
schistophila
=481 comprend Aloe haworthioides var. aurantiaca
=482 comprend Aloe laeta var. maniaensis
=483 comprend les familles Apostasiaceae et Cypripediaceae en tant que
sous-familles Apostasioideae et Cypripedioideae
=484 aussi appelé Sarracenia rubra alabamensis
=485 aussi appelé Sarracenia rubra jonesii
=486 comprend le synonyme Stangeria paradoxa
=487 aussi appelé Taxus baccata spp. wallichiana
=488 comprend le synonyme Welwitschia bainesii
=489 comprend le synonyme Vulpes vulpes leucopus.
16. Le signe «°» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou
d'un taxon supérieur doit être interprété comme suit:
°501 Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux
dispositions du règlement.
°502 Des quotas annuels d'exportation d'animaux vivants et de trophées de
chasse sont alloués comme suit:
Botswana: 5
Namibie: 150
Zimbabwe: 50
Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article 4
paragraphe 1 du règlement.
°503 À seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants
vers des destinations appropriées et acceptables et de trophées de chasse.
°504 À seule fin de permettre le commerce international de la laine
obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à
l'annexe B (voir +207) et du stock de 3 249 kilogrammes de laine existant au
Pérou, et de tissus et d'articles qui en dérivent. L'envers des tissus doit
porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce,
signataires de la Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuña, et
les lisières les expressions «VICUÑANDES-CHILE» ou «VICUÑANDES-PERU», en
fonction des pays d'origine.
°505 Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.
°506 Aucune exportation de plantes adultes du Pachypodium brevicaule de
Madagascar n'est autorisée jusqu'à la dixième session de la conférence des
parties.
°507 Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu
solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas
soumises aux dispositions du règlement.
17. Conformément aux dispositions de l'article 2 point t) du règlement,
le signe «
» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon
supérieur inscrit à l'annexe B sert à désigner des parties ou produits
obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés
comme suit aux fins du règlement:
1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies)
et
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu
solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
2 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines et le pollen;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu
solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
et
c) les produits chimiques;
3 sert à désigner les racines et leurs parties facilement identifiables:
4 sert à désigner toutes les parties et tous les produits sauf:
a) les graines et le pollen;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu
solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
c) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou
reproduites artificiellement
et
d) les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits,
d'Opuntia sous-genre Opuntia spp. acclimatées ou reproduites
artificiellement;
5 sert à désigner les bois pour sciage, les bois de sciage et les
placages;
6 sert à désigner les grumes, les copeaux et les matériaux déchiquetés
non transformés;
7 sert à désigner toutes les parties et tous les produits sauf:
a) les graines et le pollen (y compris les pollinies);
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu
solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement
et
d) les fruits, et leurs parties et produits, de plantes du genre Vanilla
reproduites artificiellement;
8 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines et le pollen;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu
solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
c) les produits pharmaceutiques finis.
18. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de Flora inscrits à
l'annexe A n'est annoté de manière à ce que ses hybrides soient traités
conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement; par
conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou
plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être
commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction artificielle. En
outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs
coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu
solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles, de ces hybrides ne
sont pas soumis aux dispositions du règlement.
(1) JO n° L 103 du 25. 4. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 94/24/CE (JO n° L 164 du 30. 6. 1994, p. 9).
(2) JO n° L 206 du 22. 7. 1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 1994.