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Les Etats contractants
Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur
beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui
doit être protégé par les générations présentes et futures ;
Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique,
scientifique, culturel, récréatif, et économique, de la faune et de la
flore sauvages ;
Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient être les
meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages ;
Reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à
la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages
contre une surexploitation par suite du commerce international ;
Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence à cet effet
;
Sont convenus de ce qui suit:
Article I - Définitions
Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu'il en
soit autrement, les expressions suivantes signifient:
a) "Espèces": toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations
géographiquement isolée ;
b) "Spécimen":
i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts ;
ii) dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II,
toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement
identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'Annexe III, toute partie
ou tout produit obtenu à partie de l'animal, facilement identifiables,
lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe ;
iii) dans le cas d'une plante: pour les espèces inscrites à l'Annexe I,
toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement
identifiables, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute
partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement
identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés aux dites Annexes ;
c) "Commerce": l'exportation, la réexportation, l'importation et
l'introduction en provenance de la mer ;
d) "Réexportation": l'exportation de tout spécimen précédemment importé
;
e) "Introduction en provenance de la mer": le transport, dans un Etat, de
spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas
sous la juridiction d'un Etat ;
f) "Autorité scientifique": une autorité scientifique nationale désignée
conformément à l'Article IX ;
g) "Organe de gestion": une autorité administrative nationale désignée
conformément à l'Article IX ;
h) "Partie": un Etat à l'égard duquel la présente Convention est entrée en
vigueur.
Article II - Principes fondamentaux
1. L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou
pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces
espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin
de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé
que dans des conditions exceptionnelles.
2. L'Annexe II comprend:
a) toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées
actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des
spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte
ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie
;
b) certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de
rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à
l'Annexe II en application de l'alinéa a).
3. L'Annexe III comprend toutes les espèces qu'une Partie déclare soumises,
dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but
d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la
coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.
4. Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites
aux Annexes I, II et III qu'en conformité avec les dispositions de la
présente Convention.
Article III - Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I
1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I doit être
conforme aux dispositions du présent Article.
2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite
la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce
permis doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que
cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée ;
b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen
n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la
faune et de la flore en vigueur dans cet Etat ;
c) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout
spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les
risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux ;
d) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un permis
d'importation a été accordé pour ledit spécimen.
3. L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite
la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'importation et,
soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. Un
permis d'importation doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) une autorité scientifique de l'Etat d'importation a émis l'avis que les
objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce
;
b) une autorité scientifique de l'Etat d'importation a la preuve que, dans
le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates
pour le conserver et le traiter avec soin ;
c) un organe de gestion de l'Etat d'importation a la preuve que le spécimen
ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
4. La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I
nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de
réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le
spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la
présente Convention ;
b) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout
spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les
risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux ;
c) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve qu'un permis
d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.
5. L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce
inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance préalable d'un certificat par
l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit
certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été
introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de
ladite espèce ;
b) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a
la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les
installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ;
c) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a
la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement
commerciales.
Article IV - Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II
1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II doit être
conforme aux dispositions du présent Article.
2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite
la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce
permis doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que
cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée ;
b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen
n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la
faune et de la flore en vigueur dans cet Etat ;
c) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout
spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques
de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.
3. Pour chaque Partie, une autorité scientifique surveillera de façon
continue la délivrance par ladite Partie des permis d'exportation pour les
spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II, ainsi que les exportations
réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique constate que
l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée pour la
conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la
fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et
nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à
l'Annexe I, elle informe l'organe de gestion compétent des mesures
appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis
d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.
4. L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite
la présentation préalable soit d'un permis d'exportation, soit d'un
certificat de réexportation.
5. La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II
nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de
réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le
spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la
présente Convention ;
b) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout
spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques
de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
6. L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce
inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance préalable d'un certificat par
l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit
certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été
introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de
ladite espèce ;
b) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a
la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques
de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
7. Les certificats visés au paragraphe 6 ci-dessus peuvent être délivrés,
sur avis de l'autorité scientifique pris après consultation des autres
autorités scientifiques nationales, et, le cas échéant, des autorités
scientifiques internationales, pour le nombre total de spécimens dont
l'introduction est autorisée pendant des périodes n'excédant pas un an.
Article V - Réglementation du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe III
1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe III doit être
conforme aux dispositions du présent Article.
2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III par tout
Etat qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III nécessite la délivrance et
la présentation préalables d'un permis d'exportation qui doit satisfaire aux
conditions suivantes:
a) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen
en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la
préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat ;
b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout
spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques
de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent Article,
l'importation de tout spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III
nécessite la présentation préalable d'un certificat d'origine et, dans le
cas d'une importation en provenance d'un Etat qui a inscrit ladite espèce à
l'Annexe III, d'un permis d'exportation.
4. Lorsqu'il s'agit d'une réexportation, un certificat délivré par l'organe
de gestion de l'Etat de réexportation précisant que le spécimen a été
transformé dans cet Etat, ou qu'il va être réexporté en l'état, fera preuve
pour l'Etat d'importation que les dispositions de la présente Convention ont
été respectées pour les spécimens en question.
Article VI - Permis et certificats
1. Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions des Articles
III, IV et V doivent être conformes aux dispositions du présent Article.
2. Un permis d'exportation doit contenir des renseignements précisés dans le
modèle reproduit à l'Annexe IV ; il ne sera valable pour l'exportation que
pour une période de six mois à compter de la date de délivrance.
3. Tout permis ou certificat se réfère au titre de la présente Convention ;
il contient le nom et le cachet de l'organe de gestion qui l'a délivré et un
numéro de contrôle attribué par l'organe de gestion.
4. Toute copie d'un permis ou d'un certificat délivré par un organe de
gestion doit être clairement marquée comme telle et ne peut être utilisée à
la place de l'original d'un permis ou d'un certificat, à moins qu'il ne soit
stipulé autrement sur la copie.
5. Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de
spécimens.
6. Le cas échéant, un organe de gestion de l'Etat d'importation de tout
spécimen conserve et annule le permis d'exportation ou le certificat de
réexportation et tout permis d'importation correspondant présentés lors de
l'importation dudit spécimen.
7. Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion peut apposer une marque
sur un spécimen pour en permettre l'identification. A ces fins, le terme
"marque" désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié
permettant d'identifier un spécimen et conçu de manière à rendre toute
contrefaçon aussi difficile que possible.
Article VII - Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce
1. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas au transit
ou au transbordement de spécimens sur le territoire d'une Partie, lorsque
ces spécimens restent sous le contrôle de la douane.
2. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation ou de réexportation a
la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la
présente Convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des
Articles III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la condition
que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet.
3. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux
spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Toutefois,
ces dérogations ne s'appliquent pas:
a) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I, lorsqu'ils
ont été acquis par leur propriétaire en dehors de son Etat de résidence
permanente et sont importés dans cet Etat ;
b) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II,
i) lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d'un séjour hors
de son Etat de résidence habituelle, dans un Etat dans le milieu sauvage
duquel a eu lieu la capture ou la récolte ;
ii) lorsqu'ils sont importés dans l'Etat de résidence habituelle du
propriétaire ;
iii) et lorsque l'Etat dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte exige
la délivrance préalable d'un permis d'exportation ; à moins qu'un organe de
gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les
dispositions de la présente Convention ne s'appliquent aux spécimens en
question.
4. Les spécimens d'une espèce animale inscrite à l'Annexe I élevés en
captivité à des fins commerciales, ou d'une espèce de plante inscrite à
l'Annexe I reproduite artificiellement à des fins commerciales, seront
considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II.
5. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un
spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité ou qu'un spécimen
d'une espèce de plante a été reproduit artificiellement, ou qu'il s'agit
d'une partie d'un tel animal ou d'une telle plante, ou d'un de ses produits,
un certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la
place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des
Articles III, IV ou V.
6. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux prêts,
donations et échanges à des fins non commerciales entre des hommes de
science et des institutions scientifiques qui sont enregistrés par un organe
de gestion de leur Etat, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de
musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui
portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion.
7. Un organe de gestion de tout Etat peut accorder des dérogations aux
obligations des Articles III, IV et V et autoriser sans permis ou
certificats les mouvements des spécimens qui font partie d'un zoo, d'un
cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de plantes itinérants
à condition que:
a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de
ces spécimens à l'organe de gestion,
b) ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées au paragraphe 2
ou 5 du présent Article,
c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera
transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie
ou de traitement rigoureux.
Article VIII - Mesures à prendre par les Parties
1. Les Parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en
application des dispositions de la présente Convention ainsi que pour
interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces
mesures comprennent:
a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de
tels spécimens, ou les deux ;
b) la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation de tels spécimens.
2. Outre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent Article, une
Partie peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, prévoir toute procédure de
remboursement interne des frais qu'elle a encourus et résultant de la
confiscation de spécimens qui ont fait l'objet d'un commerce en violation de
mesures prises en application des dispositions de la présente Convention.
3. Dans toute la mesure du possible, les Parties feront en sorte que les
formalités requises pour le commerce de spécimens s'effectuent dans les
meilleurs délais. En vue de faciliter ces formalités, chaque Partie pourra
désigner des ports de sortie et des ports d'entrée où les spécimens doivent
être présentés pour être dédouanés. Les Parties feront également en sorte
que tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du
transport soit convenablement traité, de façon à éviter les risques de
blessures, de maladie et de traitement rigoureux.
4. En cas de confiscation d'un spécimen vivant, résultant des dispositions
du paragraphe 1 du présent Article, les modalités suivantes s'appliquent:
a) le spécimen est confié à un organe de gestion de l'Etat qui a procédé à
cette confiscation ;
b) l'organe de gestion, après avoir consulté l'Etat d'exportation, lui
renvoie le spécimen à ses frais, ou l'envoie à un centre de sauvegarde ou
tout endroit que cet organe juge approprié et compatible avec les objectifs
de la présente Convention ;
c) l'organe de gestion peut prendre l'avis d'une autorité scientifique ou
consulter le Secrétariat chaque fois qu'il le juge souhaitable, afin de
faciliter la décision visée à l'alinéa b) ci-dessus, y compris le choix d'un
centre de sauvegarde.
5. Un centre de sauvegarde, visé au paragraphe 4 du présent Article, est une
institution désignée par un organe de gestion pour prendre soin des
spécimens vivants, particulièrement de ceux qui ont été confisqués.
6. Sur le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et
III, chaque Partie tient un registre qui comprend:
a) le nom et l'adresse des exportateurs et des importateurs ;
b) le nombre et la nature de permis et de certificats délivrés ; les Etats
avec lesquels le commerce a eu lieu ; le nombre ou les quantités et types de
spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III
et, le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.
7. Chaque Partie établit des rapports périodiques sur la mise en
application, par cette Partie, de la présente Convention, et transmettra au
Secrétariat:
a) un rapport annuel contenant un résumé des informations mentionnées à
l'alinéa b) du paragraphe 6 du présent Article ;
b) un rapport bisannuel sur les mesures législatives, réglementaires et
administratives prises pour l'application de la présente Convention.
8. Les informations visées au paragraphe 7 du présent Article seront tenues
à la disposition du public, dans la mesure où cela n'est pas incompatible
avec les dispositions législatives et réglementaires de la Partie
intéressée.
Article IX - Organes de gestion et autorités scientifiques
1. Aux fins de la présente Convention, chaque Partie désigne:
a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis
et les certificats au nom de cette Partie ;
b) une ou plusieurs autorités scientifiques.
2. Au moment du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat communique au gouvernement
dépositaire le nom et l'adresse de l'organe de gestion habilité à
communiquer avec les organes de gestion désignés par d'autres Parties, ainsi
qu'avec le Secrétariat.
3. Toute modification aux désignations faites en application des
dispositions du présent Article doit être communiquée par la Partie
intéressée au Secrétariat pour transmission aux autres Parties.
4. L'organe de gestion cité au paragraphe 2 du présent Article doit, à la
demande du Secrétariat ou de l'organe de gestion d'une des Parties, leur
communiquer l'empreinte des cachets et sceaux qu'il utilise pour
authentifier ses certificats et permis.
Article X - Commerce avec des Etats non-Parties à la présente Convention
Dans le cas d'exportation ou de réexportation à destination d'un Etat qui
n'est pas Partie à la présente Convention, ou d'importation en provenance
d'un tel Etat, les Parties peuvent, à la place des permis et des certificats
requis par la présente Convention, accepter des documents similaires,
délivrés par les autorités compétentes dudit Etat ; ces documents doivent,
pour l'essentiel, se conformer aux conditions requises pour la délivrance
desdits permis et certificats.
Article XI - Conférence des Parties
1. Le Secrétariat convoquera une session de la Conférence des Parties au
plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Par la suite, le Secrétariat convoque des sessions ordinaires de la
Conférence au moins une fois tous les deux ans, à moins que la Conférence
n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande
écrite en a été faite par au moins un tiers des Parties.
3. Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de cette Conférence, les
Parties procèdent à un examen d'ensemble de l'application de la présente
Convention et peuvent:
a) prendre toute disposition nécessaire pour permettre au Secrétariat de
remplir ses fonctions, et adopter des dispositions financières ;
b) examiner des amendements aux Annexes I et II et les adopter conformément
à l'Article XV ;
c) examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration et de la
conservation des espèces figurant aux Annexes I, II et III ;
d) recevoir et examiner tout rapport présenté par le Secrétariat ou par
toute Partie ;
e) le cas échéant, faire des recommandations visant à améliorer
l'application de la présente Convention.
4. A chaque session, les Parties peuvent fixer la date et le lieu de la
prochaine session ordinaire à tenir conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent Article.
5. A toute session, les Parties peuvent établir et adopter le règlement
intérieur de la session.
6. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l'Agence
internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat non-Partie à la
présente Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence
par des observateurs qui ont le droit de participer à la session sans droit
de vote.
7. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifiés dans le
domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la faune et
de la flore sauvages qui ont informé le Secrétariat de leur désir de se
faire représenter aux sessions de la Conférence par des observateurs y sont
admis - sauf si un tiers au moins des Parties s'y opposent - à condition
qu'ils appartiennent à une des catégories suivantes:
a) organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non
gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux ;
b) organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été
approuvés à cet effet par l'Etat dans lequel ils sont établis. Une fois
admis, ces observateurs ont le droit de participer aux sessions sans droit
de vote.
Article XII - Le Secrétariat
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Secrétariat sera
fourni par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour
l'environnement. Dans la mesure où il le juge opportun, ce dernier peut
bénéficier du concours d'organismes internationaux ou nationaux appropriés,
gouvernementaux et non gouvernementaux, compétents en matière de protection,
de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages.
2. Les attributions du Secrétariat sont les suivantes:
a) organiser les conférences des Parties et fournir les services y
afférents ;
b) remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des dispositions des
Articles XV et XVI de la présente Convention ;
c) entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la Conférence des
Parties, les études scientifiques et techniques qui contribueront à
l'application de la présente Convention, y compris les études relatives aux
normes à respecter pour la mise en état et le transport appropriés de
spécimens vivants et aux moyens d'identifier ces spécimens ;
d) étudier les rapports des Parties et demander aux Parties tout complément
d'information qu'il juge nécessaire pour assurer l'application de la
présente Convention ;
e) attirer l'attention des Parties sur toute question ayant trait aux
objectifs de la présente Convention ;
f) publier périodiquement et communiquer aux Parties des listes mises à jour
des Annexes I, II et III ainsi que toutes informations de nature à faciliter
l'identification des spécimens des espèces inscrites à ces Annexes ;
g) établir des rapports annuels à l'intention des Parties sur ses propres
travaux et sur l'application de la présente Convention, ainsi que tout
autre rapport que lesdites Parties peuvent demander lors des sessions de la
Conférence ;
h) faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise en
application des dispositions de la présente Convention, y compris les
échanges d'informations de nature scientifique ou technique ;
i) remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les Parties.
Article XIII - Mesures internationales
1. Lorsque, à la lumière des informations reçues, le Secrétariat considère
qu'une espèce inscrite aux Annexes I ou II est menacée par le commerce des
spécimens de ladite espèce ou que les dispositions de la présente Convention
ne sont pas effectivement appliquées, il en avertit l'organe de gestion
compétent de la Partie ou des Parties intéressées.
2. Quand une Partie reçoit communication des faits indiqués au paragraphe 1
du présent Article, elle informe, le plus rapidement possible et dans la
mesure ou sa législation le permet, le Secrétariat de tous les faits qui s'y
rapportent et, le cas échéant, propose des mesures correctives. Quand la
Partie estime qu'il y a lieu de procéder à une enquête, celle-ci peut être
effectuée par une ou plusieurs personnes expressément agréées par ladite
Partie.
3. Les renseignements fournis par la Partie ou résultant de toute enquête
prévue au paragraphe 2 du présent Article sont examinés lors de la session
suivante de la Conférence des Parties, laquelle peut adresser à ladite
Partie toute recommandation qu'elle juge appropriée.
Article XIV - Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les
conventions internationales
1. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit des
Parties d'adopter:
a) des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions
auxquelles le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le
transport de spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I, II et III sont
soumis, mesures qui peuvent aller jusqu'à leur interdiction complète ;
b) des mesures internes limitant ou interdisant le commerce, la capture ou
la récolte, la détention ou le transport d'espèces qui ne sont pas inscrites
aux Annexes I, II ou III.
2. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les mesures
internes et les obligations des Parties découlant de tous traités,
conventions ou accords internationaux concernant d'autres aspects du
commerce, de la capture ou de la récolte, de la détention ou du transport de
spécimens, qui sont ou pourront entrer en vigueur à l'égard de toute Parties
y compris, notamment, toute mesure ayant trait aux douanes, à l'hygiène
publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine des plantes.
3. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les
dispositions ou les obligations découlant de tout traité, convention ou
accord international conclus ou à conclure entre Etats, portant création
d'une union ou d'une zone commerciale régionale, comportant l'établissement
ou le maintien de contrôles communs douaniers extérieurs et la suppression
de contrôles douaniers intérieurs, dans la mesure où elles ont trait au
commerce entre les Etats membres de ladite union ou zone.
4. Un Etat Partie à la présente Convention, qui est également partie à un
autre traité, à une autre convention ou à un autre accord international en
vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention et dont
les dispositions accordent une protection aux espèces marines inscrites à
l'Annexe II, sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des
dispositions de la présente Convention en ce qui concerne le commerce de
spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II qui sont pris par des navires
immatriculés dans cet Etat et conformément aux dispositions dudit traité, de
ladite convention ou dudit accord international.
5. Nonobstant les dispositions des Articles III, IV et V de la présente
Convention, toute exportation d'un spécimen pris conformément au paragraphe
4 du présent Article ne nécessite qu'un certificat d'un organe de gestion de
l'Etat dans lequel il a été introduit attestant que le spécimen a été pris
conformément aux dispositions des autres traités, conventions ou accords
internationaux en question.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification
et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur
le Droit de la mer convoquée en vertu de la Résolution no 2750 C (XXV) de
l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions
juridiques, présentes ou futures, de tout Etat touchant le droit de la mer,
et la nature et l'étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction
qu'il exerce sur les navires battant son pavillon.
Article XV - Amendements aux Annexes I et II
1. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les
amendements apportés aux Annexes I et II lors des sessions de la Conférence
des Parties:
a) Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen
à la session suivante de la Conférence. Le texte de la proposition
d'amendement est communiqué au Secrétariat 150 jours au moins avant la
session de la Conférence. Le Secrétariat consulte les autres Parties et
organes intéressés au sujet de l'amendement, conformément aux dispositions
des alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent Article et communique les
réponses à toutes les Parties 30 jours au moins avant la session de la
Conférence.
b) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties
présentes et votantes. A cette fin "Parties présentes et votantes" signifie
les Parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il
n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux
tiers requise pour l'adoption de l'amendement.
c) Les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en vigueur
90 jours après ladite session pour toutes les Parties, à l'exception de
celles qui formulent une réserve conformément aux dispositions du paragraphe
3 du présent Article.
2. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les
amendements apportés aux Annexes I et II dans l'intervalle des sessions de
la Conférence des Parties:
a) Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen
dans l'intervalle des sessions de la Conférence des Parties par la procédure
de vote par correspondance stipulée dans le présent paragraphe.
b) Pour les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la
proposition d'amendement, le communique à toutes les Parties. Il consulte
également les organismes intergouvernementaux compétents particulièrement en
vue d'obtenir toutes données scientifiques que ces organismes sont à même de
fournir et d'assurer la coordination de toute mesure de conservation
appliquée par ces organismes. Le Secrétariat communique aux Parties dans les
meilleurs délais les vues exprimées et les données fournies par ces
organismes ainsi que ses propres conclusions et recommandations.
c) Pour les espèces autres que les espèces marines, le Secrétariat, dès
réception du texte de la proposition d'amendement, le communique aux
Parties. Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations dans les
meilleurs délais.
d) Toute Partie peut, dans un délai de 60 jours à partir de la date à
laquelle le Secrétariat a transmis ses recommandations aux Parties en
application des alinéas b) ou c) ci-dessus, transmettre audit Secrétariat
tous commentaires au sujet de la proposition d'amendement ainsi que toutes
données et tous renseignements scientifiques nécessaires.
e) Le Secrétariat communique aux Parties, dans les meilleurs délais, les
réponses qu'il a reçues, accompagnées de ses propres recommandations.
f) Si aucune objection à la proposition d'amendement n'est reçue par le
Secrétariat dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il
transmet les réponses et recommandations reçues en vertu des dispositions de
l'alinéa e) du présent paragraphe, l'amendement entre en vigueur 90 jours
plus tard pour toutes les Parties sauf pour celles qui font une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.
g) Si une objection d'une Partie est reçue par le Secrétariat, la
proposition d'amendement doit être soumise à un vote par correspondance
conformément aux dispositions des alinéas h), i) et j) du présent
paragraphe.
h) Le Secrétariat notifie aux Parties qu'une objection a été reçue.
i) A moins que le Secrétariat n'ait reçu les votes affirmatifs ou négatifs,
ou les abstentions d'au moins la moitié des Parties dans le délai de 60
jours qui suit la date de notification conformément à l'alinéa h) du présent
paragraphe, la proposition d'amendement sera renvoyée pour nouvel examen à
la session suivante de la Conférence des Parties.
j) Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent d'au moins la moitié des
Parties, la proposition d'amendement est adoptée à la majorité des deux
tiers des Parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.
k) Le Secrétariat notifie aux Parties le résultat du scrutin.
l) Si la proposition d'amendement est adoptée, elle entre en vigueur 90
jours après la date de notification par le Secrétariat de son acceptation, à
l'égard de toutes les Parties, sauf à l'égard de celles qui font une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.
3. Durant le délai de 90 jours prévu à l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à
l'alinéa l) du paragraphe 2 du présent Article, toute Partie peut, par
notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet
de l'amendement. Tant que ladite réserve n'est pas retirée, cette Partie est
considérée comme un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention en ce
qui concerne le commerce des espèces visées.
Article XVI - Annexe III et amendements à cette Annexe
1. Toute Partie peut à tout moment soumettre au Secrétariat une liste
d'espèces qu'il déclare avoir fait l'objet, dans les limites de sa
compétence, d'une réglementation aux fins visées au paragraphe 3 de
l'Article II. L'Annexe III comprend le nom de la Partie qui a fait inscrire
l'espèce, les noms scientifiques desdites espèces, les parties d'animaux et
de plantes concernés et les produits obtenus à partir de ceux-ci, qui sont
expressément mentionnés, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de
l'Article I.
2. Chaque liste soumise en application des dispositions du paragraphe 1 du
présent Article est communiquée aux Parties aussitôt après sa réception, par
le Secrétariat. La liste entrera en vigueur, en tant que partie intégrante
de l'Annexe III, 90 jours après la date de communication. Après
communication de ladite liste, toute Partie peut, par notification écrite
adressée au gouvernement dépositaire, formuler une réserve au sujet de toute
espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir des animaux ou
plantes concernés, et, tant que cette réserve n'a pas été retirée, l'Etat
est considéré comme un Etat non-Partie à la présente Convention en ce qui
concerne le commerce de l'espèce ou de la partie ou du produit obtenu à
partir des animaux ou plantes concernés.
3. Une Partie qui a inscrit une espèce à l'Annexe III peut en effectuer le
retrait par notification écrite au Secrétariat qui en informe toutes les
Parties. Ce retrait entre en vigueur 30 jours après la date de cette
communication.
4. Toute Partie soumettant une liste d'espèces en vertu des dispositions du
paragraphe 1 du présent Article communique au Secrétariat une copie de
toutes les lois et des règlements internes applicables à la protection de
ces espèces, accompagnée de tout commentaire que la Partie juge nécessaire
ou que le Secrétariat peut lui demander. Tant que les espèces en question
restent inscrites à l'Annexe III, la Partie communique tout amendement
apporté à ces lois et règlements ou tout nouveau commentaire, dès leur
adoption.
Article XVII - Amendements à la Convention
1. Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée par
le Secrétariat, si au moins un tiers des Parties en fait la demande par
écrit, pour examiner et adopter des amendements à la présente Convention.
Ces amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties
présentes et votantes. A cette fin, "Parties présentes et votantes" signifie
les Parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il
n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux
tiers requise pour l'adoption de l'amendement.
2. Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué par le
Secrétariat aux Parties 90 jours au moins avant la session de la Conférence.
3. Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l'ont approuvé le
soixantième jour après que les deux tiers des Parties ont déposé un
instrument d'approbation de l'amendement auprès du gouvernement dépositaire.
Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour toute autre Partie 60 jours
après le dépôt par ladite Partie de son instrument d'approbation de
l'amendement.
Article XVIII - Règlement des différends
1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente
Convention relativement à l'interprétation ou l'application des dispositions
de ladite Convention fera l'objet de négociations entre les Parties
concernées.
2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1
ci-dessus, les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à
l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye,
et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision
arbitrale.
Article XIX - Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington jusqu'au 30
avril 1973 et après cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974.
Article XX - Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du gouvernement de la Confédération Suisse, qui est le
gouvernement dépositaire.
Article XXI - Adhésion
La présente Convention sera ouverte indéfiniment à l'adhésion. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement dépositaire.
Article XXII - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du
dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion auprès du gouvernement dépositaire.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente
Convention ou y adhérera postérieurement au dépôt du dixième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente
Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article XXIII - Réserves
1. La présente Convention ne peut faire l'objet de réserves générales.
Seules des réserves spéciales peuvent être formulées conformément aux
dispositions du présent Article et de celles des Articles XV et XVI.
2. Tout Etat peut, en déposant sont instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve spéciale
concernant:
a) toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III ; ou
b) toutes parties ou tous produits obtenus à partir d'un animal ou d'une
plante d'une espèce inscrite à l'Annexe III.
3. Tant qu'un Etat Partie à la présente Convention ne retire pas sa réserve
formulée en vertu des dispositions du présent Article, cet Etat est
considéré comme un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention en ce
qui concerne le commerce des espèces, parties ou produits obtenus à partir
d'un animal ou d'une plante spécifiés dans ladite réserve.
Article XXIV - Dénonciation
Toute Partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au gouvernement dépositaire. La dénonciation prendra effet douze
mois après la réception de cette notification par le gouvernement
dépositaire.
Article XXV - Dépositaire
1. L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes
aux Etats qui l'ont signée ou qui ont déposé des instruments d'adhésion à
ladite Convention.
2. Le gouvernement dépositaire informe les Etats signataires et adhérents à
la présente Convention et le Secrétariat des signatures, du dépôt des
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de
la présentation ou du retrait des réserves, de l'entrée en vigueur de la
présente Convention, de ses amendements et des notifications de
dénonciation.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, un exemplaire certifié
conforme de ladite Convention sera transmis par le gouvernement dépositaire
au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication
conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont
signé la présente Convention.
Fait à Washington ce troisième jour de mars, mil neuf cent soixante-treize.
Informations obtenues à partir du site du
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