J.O n° 183 du 9 août 1998 page 12228
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen
et (CE) no 939/97 de la Commission européenne
NOR: ATEN9870251A
La ministre de la culture et de la communication, le ministre de
l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et
de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à
l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction ;
Vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur
commerce ;
Vu le règlement (CE) no 939/97 de la Commission du 26 mai 1997 portant
modalités d'application du règlement du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé ;
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment
ses articles L. 212-1 et R. 212-1 à R. 212-10 ;
Vu la loi no 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction ;
Vu le décret no 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1991 modifié fixant la liste des tortues marines
protégées sur le territoire métropolitain, et notamment ses articles 2 et 3
;
Vu l'arrêté du 28 mai 1997 soumettant à autorisation la détention et
l'utilisation sur le territoire national d'ivoire d'éléphant par des
fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en sont composés et fixant des
dispositions relatives à la commercialisation des spécimens,
Arrêtent :
Art. 1er. - Tout animal ou toute plante, vivant ou mort, ainsi que toute
partie ou tout produit obtenus à partir de ceux-ci constituent un spécimen
au sens du présent arrêté, sauf si ces parties ou produits sont exemptés de
l'application des dispositions du règlement (CE) no 338/97 du Conseil
susvisé par une disposition spécifique de ce règlement ou des règlements
pris pour son application.
Art. 2. - Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code
rural l'introduction en provenance d'un territoire n'appartenant pas à la
Communauté européenne, l'exportation et la réexportation hors de la
Communauté européenne de spécimens des espèces figurant aux annexes A et B
du règlement du 9 décembre 1996 susvisé, ainsi que l'exportation et la
réexportation hors de la Communauté européenne de spécimens des espèces
figurant à l'annexe C de ce règlement.
Valent respectivement autorisation les permis d'importation, permis
d'exportation et certificats de réexportation délivrés par les différents
organes de gestion compétents des Etats membres de la Communauté européenne
conformément aux conditions fixées par le règlement du 9 décembre 1996
susvisé, selon les modalités précisées par le règlement du 26 mai 1997
susvisé.
Art. 3. - Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code
rural la détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la
mise en vente, la vente, l'achat, l'acquisition à des fins commerciales,
l'exposition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif des
spécimens des espèces figurant à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996
susvisé.
Cette autorisation ne peut être accordée que pour des spécimens, ou les
spécimens qui en sont issus, qui remplissent l'une des conditions suivantes
:
1o Spécimens prélevés dans le milieu naturel, nés en captivité ou introduits
dans la Communauté européenne avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens
concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I de
la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction, à l'annexe C 1 du règlement du 3 décembre
1982 susvisé ou à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ;
2o Spécimens introduits dans la Communauté européenne conformément aux
dispositions du règlement du 9 décembre 1996 susvisé et destinés à être
utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée ;
3o Animaux vivants nés et élevés en captivité d'une des espèces inscrites à
l'annexe VIII du règlement du 26 mai 1997 susvisé, marqués dans le respect
des obligations imposées par cette annexe pour certaines espèces ;
4o Animaux vivants nés et élevés en captivité, marqués selon les modalités
prévues par l'article 36 du règlement du 26 mai 1997 susvisé et accompagnés
d'un certificat délivré par un éleveur agréé à cette fin par un organe de
gestion compétent d'Etat membre de la Communauté européenne en application
des articles 32 b et 33-1 du règlement précité ;
5o Animaux nés et élevés en captivité dans la Communauté européenne pour
lesquels le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, s'il s'agit
de spécimens nés et élevés en France, ou une autorité scientifique
compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, s'il s'agit
de spécimens nés et élevés dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne, est convaincu que les conditions d'élevage fixées par l'article
24 du règlement du 26 mai 1997 susvisé sont respectées ;
6o Spécimens issus de la reproduction artificielle d'espèces végétales ;
7o Spécimens nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès
scientifique ou à des fins biomédicales essentielles, lorsqu'il s'avère que
l'espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l'on
ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité ;
8o Spécimens destinés à l'élevage ou à la reproduction et qui contribueront
à la conservation des espèces concernées ;
9o Spécimens destinés à des activités de recherche ou d'enseignement visant
à la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce ;
10o Animaux ou plantes originaires d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la
législation en vigueur dans ledit Etat.
Sont dispensées de cette autorisation les activités précitées relatives aux
spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents
mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural, que l'une des conditions
mentionnées aux 1o, 3o à 6o ou 10o du présent article est satisfaite.
Les activités visées au premier alinéa du présent article, lorsqu'elles sont
interdites pour les spécimens considérés en application de l'article L.
211-1 du code rural, ne peuvent donner lieu à autorisation que pour les
spécimens faisant l'objet d'une autorisation exceptionnelle délivrée en
application de l'article L. 211-2 (4o) de ce même code.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, valent autorisation les
certificats délivrés par les différents organes de gestion compétents des
Etats membres de la Communauté européenne conformément aux conditions fixées
par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées
par le règlement du 26 mai 1997 susvisé.
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les fabricants ou
restaurateurs, personnes physiques ou morales, d'objets composés de
spécimens d'espèces figurant à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996
susvisé ou incluant de tels spécimens peuvent bénéficier, dès lors que ces
spécimens satisfont aux dispositions du 1o de l'article 3 du présent arrêté,
d'une autorisation générale de détention et de transport en vue de la vente,
d'achat, d'acquisition à des fins commerciales, de transformation,
d'exposition à des fins commerciales et d'utilisation dans un but lucratif
desdits spécimens.
Des arrêtés pris par les ministres signataires du présent arrêté, après avis
du Conseil national de la protection de la nature, déterminent les espèces
ou les populations d'espèces auxquelles ce régime est applicable et
précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application à ces espèces.
La délivrance d'une autorisation est notamment subordonnée à la déclaration
préalable des stocks et à la tenue à jour de registres d'entrées et sorties
des spécimens.
L'autorisation délivrée pour une période renouvelable d'une durée de cinq
ans est personnelle et incessible.
L'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu de
détention, et selon les modalités fixées par chaque arrêté après
authentification par le service des douanes de tout ou partie du stock
détenu par le demandeur.
La commercialisation des objets fabriqués ou restaurés par les bénéficiaires
de ces autorisations est autorisée sous réserve du respect des conditions,
notamment de marquage, fixées par chaque arrêté.
Art. 5. - Sont soumis à autorisation du préfet du département du lieu de
détention des spécimens la détention en vue de la vente, le transport en vue
de la vente, la mise en vente, la vente, l'achat, l'acquisition à des fins
commerciales, l'exposition à des fins commerciales, l'utilisation dans un
but lucratif des spécimens des espèces figurant à l'annexe B du règlement du
9 décembre 1996 susvisé.
Sont dispensées de cette autorisation les activités relatives aux spécimens
dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents
mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural, qu'ils ont été acquis et,
s'ils ne proviennent pas d'un Etat membre de la Communauté européenne,
qu'ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en
matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.
Les activités visées au premier alinéa du présent article, lorsqu'elles sont
interdites pour les spécimens considérés en application de l'article L.
211-1 du code rural, ne peuvent donner lieu à autorisation que pour les
spécimens faisant l'objet d'une autorisation exceptionnelle délivrée en
application de l'article L. 211-2 (4o) de ce même code.
Art. 6. - Un arrêté interministériel précise les conditions dans lesquelles
les fabricants ou restaurateurs, personnes physiques ou morales, d'objets
qui sont des spécimens issus d'espèces classées aux annexes II et III de la
convention ont la faculté de déclarer les spécimens qu'ils détiennent.
Art. 7. - Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code
rural le transport ou la circulation, en dehors du lieu d'hébergement
lorsque ce lieu d'hébergement a été prescrit par un permis d'importation,
par un certificat délivré en application du règlement du 9 décembre 1996
susvisé ou par une autorisation délivrée en application du présent article à
la suite d'un tel permis ou certificat, des spécimens vivants des espèces
animales ou végétales figurant à l'annexe A de ce même règlement. Toutefois,
il n'est pas exigé d'autorisation si un animal doit être déplacé afin de
subir un traitement vétérinaire urgent et s'il est ramené directement à son
lieu d'hébergement.
L'autorisation est délivrée :
1o Lorsque le lieu d'hébergement prévu est situé dans un département
français, par le préfet de ce département ;
2o Lorsque le lieu d'hébergement prévu n'est pas situé dans un département
français, par le ministre chargé de la protection de la nature.
Lorsque le lieu d'hébergement prévu est situé dans un département français,
l'autorisation ne peut être délivrée :
1o Que si le lieu d'hébergement prévu est situé dans un établissement dont
l'ouverture est autorisée pour l'espèce considérée en application de
l'article L. 213-3 du code rural ;
2o Ou, dans le cas contraire, que si le directeur du Muséum national
d'histoire naturelle s'est assuré que le destinataire dispose
d'installations adéquates, convenant à l'hébergement de l'espèce et à son
mode de vie, et que si le préfet s'est assuré que les dispositions
réglementaires en vigueur seront satisfaites au lieu d'hébergement prévu.
Lorsque le lieu d'hébergement prévu est situé sur le territoire d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne, l'autorisation ne peut être
délivrée que si l'autorité scientifique compétente de cet Etat s'est assurée
que le lieu d'hébergement prévu est équipé de manière adéquate pour
conserver le spécimen et le traiter avec soin.
Cette autorisation ne peut être accordée lorsque le transport du spécimen de
l'espèce considérée est interdit en application de l'article L. 211-1 du
code rural et ne fait pas l'objet d'une autorisation exceptionnelle accordée
en application de l'article L. 211-2 (4o) de ce même code.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, valent autorisation les
documents délivrés par les organes de gestion compétents des Etats membres
de la Communauté européenne conformément aux conditions fixées par le
règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées par le
règlement du 26 mai 1997 susvisé.
Art. 8. - A l'article 3 de l'arrêté du 17 juillet 1991 susvisé, après les
mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1er », sont insérés
les mots : « et en application de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1998
fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil et (CE) no 939/97
de la Commission ».
Art. 9. - A l'article 2 de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé, les mots : « par
dérogation aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 1993 fixant les
modalités d'application de la convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction » sont remplacés
par les mots : « en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté
du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil et (CE) no 939/97
de la Commission ».
Art. 10. - L'arrêté du 1er mars 1993 fixant les modalités d'application de
la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction est abrogé.
Art. 11. - La directrice générale de l'alimentation, la directrice de la
nature et des paysages, le délégué aux arts plastiques, le directeur de
l'artisanat, le directeur général des douanes et droits indirects et le
directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 1998.
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de la nature
et des paysages :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
J.-J. Lafitte
La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du délégué aux arts plastiques :
L'administrateur civil,
S. Tarsot-Gillery
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. Collin
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes
et droits indirects :
Le chef de service,
M. Pinguet
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'artisanat,
B. Scemama