J.O n° 262 du 10 novembre 1995 page 16543
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des
établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
NOR: ENVN9540345A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé
publique et de l'assurance maladie, le ministre de l'agriculture, de la
pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'environnement,
Vu le livre II du code rural ;
Vu l'arrêté du 21 août 1978 relatif aux règles générales de fonctionnement
et au contrôle des établissements présentant au public des spécimens vivants
de la faune locale ou étrangère ;
Sur la proposition du directeur de la nature et des paysages,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 du code
rural, à l'exception:
1o Des établissements de transit et de vente d'animaux d'espèces non
domestiques;
2o Des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de
gibier dont la chasse est autorisée;
3o Des établissements de pisciculture et d'aquaculture,
doivent tenir, pour tous les spécimens vivants d'animaux d'espèces non
domestiques qu'ils détiennent, le registre décrit à l'article 2 du présent
arrêté.
Art. 2. - Le registre prévu à l'article 1er comprend deux documents:
1o Un livre-journal où sont enregistrés chronologiquement tous les
mouvements d'animaux détenus dans l'établissement, portant le numéro
C.E.R.F.A. 07.0363;
2o Un inventaire permanent des animaux de chaque espèce détenue portant le
numéro C.E.R.F.A. 07.0362.
Ces documents sont conformes aux modèles en annexe I au présent arrêté. Ils
sont tenus jour par jour, à l'encre, sans blanc ni rature ni surcharge (1).
Art. 3. - Les établissements de transit et de vente d'animaux d'espèces non
domestiques doivent, pour tous les spécimens qu'ils commercialisent des
espèces concernées par l'article L. 212-1 du code rural, tenir le registre
décrit à l'article 4 du présent arrêté.
Ils doivent également, pour toutes les espèces ne relevant pas de l'article
L. 212-1 du code rural, tenir à jour un recueil des factures d'achat et de
vente des animaux. Ce recueil doit comporter, en tête, un récapitulatif
établi dans l'ordre chronologique des factures incluses au recueil.
Art. 4. - Le registre prévu à l'article 3 est un registre des entrées et
sorties d'animaux où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements
d'animaux effectués par l'établissement, portant le numéro C.E.R.F.A.
07.0470 (1).
Art. 5. - Les registres décrits aux articles 2 et 4 du présent arrêté sont
reliés, cotés et paraphés par le préfet ou le commissaire de police
territorialement compétent.
Art. 6. - Par dérogation aux articles 2 et 4, des documents informatiques
écrits peuvent tenir lieu de registre. Dans ce cas, ils sont identifiés,
numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute
garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur
en matière de documents comptables. Ils sont établis selon les modèles fixés
par les articles 2 et 4 du présent arrêté.
Art. 7. - Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des
mouvements enregistrés sont annexées au registre.
Art. 8. - Le registre et les pièces justificatives sont conservés dans
l'établissement au moins dix années à dater de la dernière inscription aux
mêmes lieu et place.
Art. 9. - Les articles 12 et 13 de l'arrêté du 21 août 1978 relatif aux
règles générales de fonctionnement et au contrôle des établissements
présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère
ainsi que l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à la mise en oeuvre du
contrôle des établissements détenant des animaux sont abrogés.
Art. 10. - Le directeur du commerce intérieur, le directeur général de
l'alimentation, le directeur général de la recherche et de la technologie,
le directeur général de la santé et le directeur de la nature et des
paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1995.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion
professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la recherche et de la technologie:
Le sous-directeur,
M.-C. BELTRAME-DEVOTI
Le ministre de la santé publique
et de l'assurance maladie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la santé:
Le chef de service,
A. MOREL
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'alimentation,
P. GUERIN
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l'artisanat,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du commerce intérieur,
P. CATTIAUX
(1) Les annexes agréées par le C.E.R.F.A. pourront être consultées au
ministère de l'environnement (direction de la nature et des paysages,
sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore), 20, avenue de
Ségur, 75302 Paris 07 SP.