J.O n° 36 du 11 février 2001 page 2330
Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions
d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural
pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux
d'espèces non domestiques
NOR: ATEN0090478A
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 413-2 ;
Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment son
article R. 213-4 paragraphe II ;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un
système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois
ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième
système général de reconnaissance des formations professionnelles qui
complète la directive 89/48/CEE ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage
captive,
Arrête :
Art. 1er. - Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui
de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux
d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux
d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la
chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale
d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont
titulaires, à l'annexe I du présent arrêté.
Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au
sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité
(élevage, vente, location, transit, soins aux animaux de la faune sauvage ou
présentation au public) que celui faisant l'objet de la demande.
Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans
l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de
la demande.
Art. 2. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er,
les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans
l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans
peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même
type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes
d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans
les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.
Art. 3. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er,
les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans
l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans
peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type
d'activité différent ainsi, éventuellement, qu'à l'entretien d'animaux
d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience
acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 1er, d'une durée :
- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la
location, le transit, le soins aux animaux de la faune sauvage, la
présentation au public d'animaux des espèces figurant sur la liste prévue à
l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural ;
- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public
d'animaux d'autres espèces.
Art. 4. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er,
les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en
matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage
d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques
faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de
capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins
deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage
d'agrément uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux
conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 5. - Pour l'application du présent arrêté, les titres ou diplômes
délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ouvrent les mêmes droits que ceux
attribués aux titres ou diplômes cités en annexe I du présent arrêté dans la
mesure où ils sanctionnent un niveau d'étude et un programme d'enseignement
équivalents.
Pour obtenir le bénéfice de leur titre ou diplôme, les intéressés doivent en
justifier et produire une attestation émanant des autorités compétentes de
l'Etat dans lequel ces titres ou diplômes ont été obtenus, indiquant le
niveau de formation ou le programme d'enseignement. Les documents non
établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de
certificat de capacité présentées à compter du 1er octobre 1999.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes de
certificat de capacité présentées par les titulaires d'un certificat de
capacité à durée limitée si elles portent sur des types d'activité et des
espèces faisant l'objet du certificat initial.
Art. 7. - L'arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions
d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural
pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux
d'espèces non domestiques est abrogé.
Art. 8. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
C. Barret
A N N E X E I
DUREE MINIMALE D'EXPERIENCE REQUISE DANS LE TYPE D'ACTIVITE
ET DANS L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES OU DE GROUPES D'ESPECES FAISANT L'OBJET
DE LA DEMANDE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 36 du 11/02/20 1 page 2330 à 2331
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A N N E X E I I
CONDITIONS MINIMALES
DE LA FORMATION VISEE A L'ARTICLE 4
1. La formation doit comprendre un enseignement théorique d'au minimum vingt
heures sur les sujets suivants, se rapportant aux espèces ou groupes
d'espèces faisant l'objet de la demande de certificat de capacité :
Anatomie, biologie et comportement ;
Contention, manipulation, procédés d'identification et de marquage ;
Alimentation, reproduction en captivité ;
Milieu de vie en captivité : paramètres conditionnant la qualité du milieu
de vie, installations ;
Prophylaxie des maladies ;
Sécurité des personnes ;
Conservation des espèces menacées ;
Réglementation.
La formation doit être dispensée par une ou plusieurs personnes physiques
compétentes dans les sujets abordés ou titulaires d'un certificat de
capacité pour l'entretien des espèces ou des groupes d'espèces considérés.
2. La formation théorique doit être complétée par une expérience d'au
minimum cinquante heures acquise, en une ou plusieurs périodes, dans un ou
plusieurs établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux
d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la
demande.
3. Les formations théoriques et pratiques doivent faire l'objet
d'attestations mentionnant leur contenu et établies par leurs responsables.